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30/03/2022 | FRANCE | N°20-22626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 20-22626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° H 20-22.626

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] et Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [X] [C],

2°/ Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° H 20-22.626

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] et Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [X] [C],

2°/ Mme [Z] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 20-22.626 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C], de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 2020), le 12 juin 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à Mme [Y] et M. [C] (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2. Après avoir, le 9 septembre 2011, saisi la commission de surendettement des particuliers, les emprunteurs ont obtenu, à partir du 30 juin 2012, la mise en place de mesures recommandées. A la suite d'une autre saisine de cette commission, ils ont bénéficié de nouvelles mesures entre le 31 juillet 2013 et le 31 juillet 2015.

3. Le 19 février 2016, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances des prêts, sous peine d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues, puis, le 8 août 2016, les a assignés en paiement. Ceux-ci ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et demandé des dommages-intérêts. La banque a soulevé la prescription de cette demande reconventionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à rechercher la responsabilité de la banque, alors « que le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes en paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'en faisant courir la prescription à partir de la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité et indemnisation formée par les emprunteurs à l'encontre de la banque, l'arrêt retient que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi des crédits.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [Y] et M. [C] irrecevables à rechercher la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [C], Mme [Y]

M. [C] et Mme [Y] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme [Y] et M. [C] irrecevables à rechercher la responsabilité de la société CRCAL de la Touraine et du Poitou ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'en faisant courir la prescription à partir de la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22626
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2022, pourvoi n°20-22626


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22626
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