LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° R 20-17.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
1°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 5] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° R 20-17.436 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Akerys promotion, et ayant un établissement [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de MM. [J] et [H] [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edelis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2020), MM. [J] et [H] [I] et Mme [T] (les consorts [I]) ont relevé appel, le 5 février 2019, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés de leur demande à fin d'indemnisation pour non réitération d'un acte authentique d'engagement d'acquisition d'un terrain, dirigée contre la société Akerys promotion, aux droits de laquelle se trouve la société Edelis.
2. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile.
3. Le 16 mai 2019, les parties ont été avisées par le greffe de la cour d'appel de Nîmes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'obligation de constituer avocat.
4. Les lettres destinées aux consorts [I], notamment à M. [H] [I] demeurant en Suisse, n'ayant pas été réclamées, la société Edelis leur a signifié ses conclusions d'intimée par un acte visant l'article 902 du code de procédure civile et mentionnant qu'ils avaient l'obligation de constituer avocat dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes dans un délai de quinze jours, prorogé de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger. Cet acte a été signifié le 9 juillet 2019 à M. [J] [I] et le 22 août 2019 à M. [H] [I].
5. Les consorts [I] n'ayant pas constitué avocat, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019 et l'audience des débats devant la cour d'appel a eu lieu le 3 décembre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
7. MM. [J] et [H] [I] font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 2 000 euros à la société Edelis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 912 du code de procédure civile que l'instruction ne peut être close avant l'expiration du délai pour constituer avocat ; que l'assignation par laquelle la société Edelis a signifié ses conclusions aux consorts [I] a été notifiée à M. [X] [I], demeurant à l'étranger, le 22 août 2019 par le truchement du pouvoir judiciaire de Genève et indiquait un délai pour constituer avocat de quinze jours prorogé de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger ; qu'en clôturant néanmoins l'instruction le 17 octobre 2019, tandis que ce délai de deux mois et demi pour constituer avocat courait toujours, la cour d'appel a violé l'article 912 du code de procédure civile et le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir clôturé l'instruction, manque en fait.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] et [H] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [I] et M. [H] [I] et les condamne à payer à la société Edelis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour MM. [J] et [H] [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
MM. [J] et [H] [I] font grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il les avait déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Edelis ;
ALORS QU'il résulte des dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir constitué avocat ou déposé de conclusions devant elle, elle n'était saisie d'aucun moyen de sorte qu'il convenait de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré, tandis qu'il lui appartenait de statuer au vu des conclusions d'appel régulièrement déposées par les consorts [I] devant la cour d'appel ayant décidé le renvoi, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)MM. [J] et [H] [I] font grief à la décision attaquée de les AVOIR condamnés à payer à la SAS Edelis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l'intimé doit signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, dans les quatre mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'en faisant droit à la demande tendant à la condamnation des appelants sur le fondement de l'article 700, formulée par l'intimée dans ses conclusions déposées le 8 juillet 2019, tandis que lesdites conclusions n'avaient été « notifiées » à M. [H] [I] que le 22 août 2019, soit plus de quatre mois après la notification des conclusions d'appelant intervenue le 10 avril 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
2) ALORS QU'il résulte du quatrième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile qu'encourt la nullité, l'acte de signification comportant une erreur sur le délai pour constituer avocat à compter duquel le destinataire s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en s'estimant régulièrement saisie des conclusions de la société Edelis notifiées par voie d'une assignation à MM. [J] et [H] [I], ce dernier demeurant à l'étranger, qui mentionnait un délai pour constituer avocat erroné en ce qu'il ajoutait au délai légal de quinze jours, visé audit alinéa, les causes de prorogations de délai en raison de la distance de l'article 911-2, pourtant circonscrites au seul délai d'un mois visé au troisième alinéa de l'article 902, la cour d'appel a violé le quatrième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article 912 du code de procédure civile que l'instruction ne peut être close avant l'expiration du délai pour constituer avocat ; que l'assignation par laquelle la société Edelis a signifié ses conclusions aux consorts [I] a été notifiée à M. [X] [I], demeurant à l'étranger, le 22 août 2019 par le truchement du pouvoir judiciaire de Genève et indiquait un délai pour constituer avocat de quinze jours prorogé de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger ; qu'en clôturant néanmoins l'instruction le 17 octobre 2019, tandis que ce délai de deux mois et demi pour constituer avocat courait toujours, la cour d'appel a violé l'article 912 du code de procédure civile et le principe du contradictoire.