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14/04/2022 | FRANCE | N°21-11189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 21-11189


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° W 21-11.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Vince

ro Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Vincero Groupe,

3°/ la société Vincero Courtag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° W 21-11.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Vincero Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Vincero Groupe,

3°/ la société Vincero Courtage, anciennement dénommée Assurema Direct, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ la société 2M2C Courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 21-11.189 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FMA assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société POP santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], des sociétés Vincero Invest, venant aux droits de la société Vincero Groupe, Vincero Courtage et 2M2C Courtage, de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés FMA assurances et POP santé, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2020), la société FMA assurances a acquis auprès de la société Groupe Assurema, aux droits de laquelle vient la société Vincero Invest, dont les actionnaires principaux sont M. et Mme [S], la société Pop santé.

2. La société Groupe Assurema, ainsi que M. et Mme [S], ont signé une clause de non concurrence au profit de l'acquéreur.

3. Se plaignant d'actes de concurrence déloyale et d'une violation de la clause contractuelle par la société Groupe Assurema et M. [S], les sociétés FMA assurances et Pop santé ont saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 7 novembre 2018.

4. Les sociétés FMA assurances et Pop santé ont saisi un juge des référés pour obtenir la levée du séquestre sur les pièces obtenues par la mesure d'instruction.

5. La société Groupe Assurema et M. [S] ont reconventionnellement sollicité la rétractation de l'ordonnance et les sociétés 2M2C courtage et Vincero courtage sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Les sociétés 2M2C Courtage et Vincero Courtage ainsi que M. [S] en qualité de représentant légal de ces sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions volontaires desdites sociétés, et, en conséquence, de rejeter la demande tendant à voir dire que la mission confiée par l'ordonnance du 7 novembre 2018 ne permettait pas sans autorisation préalable du juge des requêtes de s'emparer de données informatiques situées dans des locaux loués par deux sociétés non visées par l'ordonnance, sur du matériel appartenant auxdites sociétés, et à voir, en conséquence, annuler les mesures d'instruction réalisées par M. [X], et ordonner la restitution des éléments informatiques détenus à la suite des mesures réalisées dans les locaux des sociétés 2M2C Courtage et Vincero Courtage devenue Assurema Direct, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société Vincero Courtage anciennement dénommée Assurema Direct et de la société 2M2C Courtage, un moyen tiré de ce que ces deux sociétés, n'étant pas visées dans l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018, ne seraient pas recevables à en solliciter la rétractation, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire des sociétés Assurema Direct et 2M2C Courtage, lesquelles s'opposaient à la remise aux sociétés FMA assurances et pop santé des éléments recueillis par Maître [L] sur leur matériel et dans leurs locaux, pour ce motif erroné et en toute hypothèse inopérant qu'elles ne pourraient solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018 qui ne les visait pas, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Assurema Direct et 2M2C Courtage faisaient valoir que la demande formée par les sociétés FMA assurances et Pop santé portait sur des éléments irrégulièrement recueillis par Maître [L] sur leur matériel et dans leurs locaux (conclusions d'appel, page « 2/- Sur l'extension des mesures prescrites », pages 6 et 7, « III Réponse aux conclusions des intimées », « 3 et 4 – Sur la propriété du matériel informatique et l'absence d'activité du Groupe Assurema dans les locaux lui servant de domiciliation », pages 10 et 11), ce dont il ressortait que leur intervention se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu'elles avaient le droit d'agir relativement à leur prétention et qu'elles avaient un intérêt légitime à voir repousser celle des sociétés FMA assurances et Pop santé , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des sociétés SAS 2M2C Courtage et SAS Vincero Courtage, anciennement dénommée SAS Assurema Direct, lesquelles s'opposaient à la demande des sociétés SAS FMA assurances et SAS Pop santé tendant à se voir remettre l'ensemble des éléments recueillis « en exécution » de l'ordonnance du 7 novembre 2018 par les huissier de justice instrumentaires ainsi que les constats et rapports qu'ils ont rédigés, et sollicitaient l'annulation des mesures d'instruction réalisées par Maître [L] dans des locaux qu'elles louaient sur du matériel leur appartenant et la restitution des éléments informatiques détenus à la suite des mesures ainsi opérées, que le fait, pour ces deux sociétés, de n'avoir pas été visées dans l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018, leur interdirait d'en solliciter la rétractation, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, leur déniant dès lors le droit de s'opposer à la remise des éléments leur appartenant et recueillis, sans autorisation du juge des requêtes, à une société concurrente, savoir la société SAS FMA assurances, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Dès lors, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

9. L'arrêt relève que les sociétés 2M2C courtage et Vincero Courtage sollicitent la rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 novembre 2018, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, ces demandes constituant les demandes principales de la société Groupe Assurema et M. [S], appelants.

10. Il en résulte que la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction contestée, ainsi que les demandes de nullité des mesures et de restitution des pièces saisies en découlant, qui ont été formées, à titre reconventionnel, devant le juge des référés saisi à titre principal d'une demande de mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre, et non devant le président du tribunal de commerce ayant rendu cette ordonnance, étaient irrecevables.

11. Par ce motif de pur droit ,relevé d'office dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés 2M2C Courtage, Vincero Courtage, Vincero Invest et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés 2M2C Courtage et Vincero Courtage, Vincero Invest et M. [S] et les condamne à payer aux sociétés FMA assurances et Pop santé la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S], la société Vincero Invest, venant aux droits de la société Vincero Groupe, la société Vincero Courtage et la société 2M2C Courtage

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés SAS 2M2C COURTAGE et SAS VINCERO COURTAGE anciennement dénommée SAS ASSUREMA DIRECT et Monsieur [I] [S], es qualité de représentant légal desdites sociétés, font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les interventions volontaires desdites sociétés, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande tendant à voir dire que la mission confiée par l'ordonnance du 7 novembre 2018 ne permettait pas sans autorisation préalable du juge des requêtes de s'emparer de données informatiques situées dans des locaux loués par deux sociétés non visées par l'ordonnance, sur du matériel appartenant auxdites sociétés, et à voir, en conséquence, annuler les mesures d'instruction réalisées par Maître [L], et ordonner la restitution des éléments informatiques détenus à la suite des mesures réalisées dans les locaux des sociétés 2M2C COURTAGE et ASSUREMA DIRECT devenue VINCERO COURTAGE ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société VINVERO COURTAGE anciennement dénommée ASSUREMA DIRECT et de la société 2M2C COURTAGE, un moyen tiré de ce que ces deux sociétés, n'étant pas visées dans l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018, ne seraient pas recevables à en solliciter la rétractation, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des sociétés ASSUREMA DIRECT et 2M2C COURTAGE que, pour n'avoir pas été visées dans l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018, les intéressées ne pourraient en solliciter la rétractation, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, la demande en rétractation ne les concernant pas (arrêt, page 8, discussion, § 4 et 5), et qu' « il n'est pas contesté que les huissiers habilités par l'ordonnance sur requête ont exécuté la mission confiée » (arrêt, page 10, dernier §), cependant que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés ASSUREMA DIRECT et 2M2C COURTAGE qui étaient intervenues volontairement à l'instance pour s'opposer à la remise aux sociétés FMA ASSURANCES et POP SANTE des éléments recueillis par Maître [L] sur leur matériel et dans leurs locaux, reprochaient précisément à Maître [L] d'avoir, ce faisant, outrepassé le cadre de sa mission, et que les sociétés FMA ASSURANCES et POP SANTE ne contestaient d'ailleurs pas le fait que parmi les éléments dont elles sollicitaient la remise, certains avaient été prélevés dans les locaux des sociétés ASSUREMA DIRECT et 2M2C COURTAGE sur du matériel leur appartenant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

3°) ALORS, ENCORE, QU'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire des sociétés ASSUREMA DIRECT er 2M2C DIRECT, lesquelles s'opposaient à la remise aux sociétés FMA ASSURANCES et POP SANTE des éléments recueillis par Maître [L] sur leur matériel et dans leurs locaux, pour ce motif erroné et en toute hypothèse inopérant qu'elles ne pourraient solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018 qui ne les visait pas, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés ASSUREMA DIRECT et 2M2C COURTAGE faisaient valoir que la demande formée par les sociétés FMA ASSURANCES et POP SANTE portait sur des éléments irrégulièrement recueillis par Maître [L] sur leur matériel et dans leurs locaux (conclusions d'appel, page « 2/- Sur l'extension des mesures prescrites », pages 6 et 7, « III Réponse aux conclusions des intimées », « 3 et 4 – Sur la propriété du matériel informatique et l'absence d'activité du Groupe ASSUREMA dans les locaux lui servant de domiciliation », pages 10 et 11), ce dont il ressortait que leur intervention se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu'elles avaient le droit d'agir relativement à leur prétention et qu'elles avaient un intérêt légitime à voir repousser celle des sociétés FMA ASSURANCES et POPS SANTE, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;

4°) ET ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des sociétés SAS 2M2C COURTAGE et SAS VINCERO COURTAGE, anciennement dénommée SAS ASSUREMA DIRECT, lesquelles s'opposaient à la demande des sociétés SAS FMA ASSURANCES et SAS POP SANTE tendant à se voir remettre l'ensemble des éléments recueillis « en exécution » de l'ordonnance du 7 novembre 2018 par les huissier de justice instrumentaires ainsi que les constats et rapports qu'ils ont rédigés, et sollicitaient l'annulation des mesures d'instruction réalisées par Maître [L] dans des locaux qu'elles louaient sur du matériel leur appartenant et la restitution des éléments informatiques détenus à la suite des mesures ainsi opérées, que le fait, pour ces deux sociétés, de n'avoir pas été visées dans l'ordonnance rendue sur requête le 7 novembre 2018, leur interdirait d'en solliciter la rétractation, la nullité des mesures conservatoires ordonnées et la restitution des éléments saisis, leur déniant dès lors le droit de s'opposer à la remise des éléments leur appartenant et recueillis, sans autorisation du juge des requêtes, à une société concurrente, savoir la société SAS FMA ASSURANCES, la Cour d'appel a violé l'article16 du Code de procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] [S] et les sociétés SAS GROUPE ASSUREMA, anciennement dénommée GROUPE ASSUREMA, SAS 2M2C COURTAGE et SAS VINCERO COURTAGE anciennement dénommée SAS ASSUREMA DIRECT et Monsieur [I] [S], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal desdites sociétés, font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande subsidiaire tendant à voir, avant dire droit sur la demande de levée de séquestre, ordonner un tri à opérer dans les pièces saisies en la seule présence des appelants concernés et de leur conseil, en l'absence du conseil adverse, pour que ne soit remis aux sociétés intimées que les pièces qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l'objet de la requête initiale, et d'AVOIR ordonné la remise de l'ensemble des éléments recueillis en exécution de la décision du 7 novembre 2018 par les huissiers de justice instrumentaires avec l'appui des experts informatiques ainsi que les constats et rapports rédigés à la SAS FMA ASSURANCE et la SAS POP SANTE ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en refusant de faire droit à la demande des appelants tendant à voir, avant dire droit sur la demande de levée de séquestre, ordonner un tri à opérer dans les pièces saisies pour que ne soient remis aux sociétés intimées que les pièces qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l'objet de la requête initiale, motif pris qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi en main levée de séquestre, de définir le périmètre de la mesure d'instruction en fonction de l'utilité qu'il convient d'attendre de cette mesure dans la perspective de l'instance au fond envisagée par le demandeur à la requête, et qu'une telle prérogative n'appartient qu'au juge de la requête susceptible de revoir sa décision dans le cadre d'une instance en rétractation, sans répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que Maître [L] avait outrepassé le cadre de la mission qui lui avait été confiée et recueilli, en dehors du cadre ainsi tracé et sans autorisation du juge des requêtes, des données informatiques dans les locaux et sur le matériel des sociétés ASSUREMA DIRECT et 2M2C COURTAGE qui n'étaient pas visées par la requête, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART QUE la demande de levée de séquestre tend à obtenir du juge une mesure d'instruction complémentaire, destinée à assurer l'efficacité de la mesure ordonnée sur requête ; que, tout comme la mesure ordonnée sur requête, la mesure d'instruction complémentaire doit être nécessaire, proportionnée et ne pas affecter, notamment, le secret des affaires au-delà de ce qui est strictement nécessaire ; qu'en affirmant, pour autoriser la mesure de levée de séquestre et la communication en totalité des documents saisis et rejeter la demande tendant à voir, avant dire droit sur la demande de levée de séquestre, ordonner un tri à opérer dans les pièces saisies pour que ne soit remis aux sociétés demanderesses que les pièces qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l'objet de la requête initiale, que le juge ne peut refuser la communication de pièces que dans l'hypothèse où la communication des documents saisis est de nature à porter une atteinte excessive à des intérêts fondamentaux tels que le secret des affaires ou la protection de la vie privée, et que « le seul fait que des courriels et des pièces sont sans aucun lien avec l'objet de l'action au fond à intervenir n'est pas un motif suffisant pour faire obstacle à leur communication », la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure Civile ;

3°) ALORS, ENCORE, QU'en affirmant, pour autoriser la mesure de levée de séquestre et la communication en totalité des documents saisis et rejeter la demande tendant à voir, avant dire droit sur cette demande, ordonner un tri à opérer dans les pièces saisies pour que ne soit remis aux sociétés demanderesses que les pièces qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l'objet de la requête initiale, que le seul fait de soutenir une éventuelle atteinte au secret des affaires et des correspondances sans expliquer, au travers des mots clés listés dans l'ordonnance sur requête, quelle serait l'atteinte excessive au secret empêchant la communication des éléments saisis ne peut suffire, cependant que dans leurs écritures, les appelants faisaient valoir que la société MILTIS étant l'assureur principal avec lequel travaille la société ASSUREMA DIRECT devenue ASSUREMA COURTAGE, 80% de l'activité de cette société, concurrente de la société SAS FMA ASSURANCES, se trouvait affectée par les fichiers concernant « MILTIS », mot clé dont l'utilisation avait été admise par le juge des requêtes (conclusions d'appel, page 6, § 1 et s.), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, et violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que la SAS FMA ASSURANCES et la SAS POP SANTE auraient fait valoir dans leur requête des agissements semblant s'apparenter à une concurrence déloyale ou une violation d'une clause de non concurrence livrée par [I] [S] lui-même ou l'une de ses sociétés, et que les mots-clés à rechercher aurait visé soit M. [S], soit une de ses sociétés ou activités ou gammes de produits d'assurance « Samassur plus » et « bien être » et à la société Asrama Gestion, cependant que la requête en date du 5 octobre 2018, comme l'ordonnance rendue sur cette requête le 7 novembre 2018, ne faisaient mention que de Monsieur [I] [S] et de la société GROUPE ASSUREMA, et que les mots-clés à rechercher ne visaient aucune société « de » Monsieur [I] [S], mais incluaient en revanche, notamment, l'assureur principal de la Société ASSUREMA DIRECT, MILTIS, ou encore la société ICOD (Informatique Conseil Organisation et Développement), l'un et l'autre associés au seul nom de Monsieur [I] [S], la Cour d'appel a derechef violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11189
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°21-11189


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11189
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