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11/05/2022 | FRANCE | N°21-11501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-11501


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° K 21-11.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [I] [W],

2°/ Mme [O] [Y], épouse [W],

tous deux do

miciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-11.501 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° K 21-11.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [I] [W],

2°/ Mme [O] [Y], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-11.501 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Département immobilier Azur négociation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], sous enseigne Diane et Agence Molière,

3°/ à Mme [C] [R],

4°/ à M. [E] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Italie),

5°/ à Mme [N] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à la société Guyot de la Pommeraye-Charbonnier-[Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] et de la société Guyot de la Pommeraye-Charbonnier- [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de la société Département immobilier Azur négociation, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), en 2002, Mme [B], gérante de la société Département immobilier Azur négociation, exerçant sous les enseignes Diane et agence Molière, a proposé à Mme [C] [R] et M. [E] [R] (les consorts [R]), de nationalité italienne, d'acheter plusieurs appartements en l'état futur d'achèvement dans un programme immobilier dénommé le Lavoir.

2. Les consorts [R] ont remis à l'agent immobilier un chèque de banque de 113 099 euros tiré sur la société BNP Paribas, le 2 octobre 2002, pour la réservation de deux appartements, le chèque étant libellé à l'ordre de Mme [Z], notaire.

3. A la suite d'une plainte déposée en 2011, Mme [B] a été condamnée pour abus de confiance, faux en écriture et usage de faux pour avoir détourné à son profit ou au profit d'autres clients de l'agence les fonds qui lui avaient été remis, puis adressés aux notaires.

4. Notamment, le chèque de banque de 113 099 euros avait bien été remis au notaire, mais pour le compte de M. et Mme [W] qui, en 2002, avaient fait l'acquisition d'un appartement par l'intermédiaire de la société Diane, l'acte authentique de vente ayant été dressé le 7 octobre 2002 par Mme [Z].

5. Les 7 et 8 mars 2012, les consorts [R] ont assigné Mme [B], son fils, M. [B], la société Département immobilier Azur négociation et M. et Mme [W], ainsi que Mme [Z], la société civile professionnelle Guyot de la Pommeraye-Charbonnier-[Z] (les notaires) pour obtenir, sur le fondement de la répétition de l'indu, la restitution des sommes détournées, ainsi que le paiement, par les notaires, de dommages et intérêts pour faute.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux consorts [R] la somme de 113 099 euros, alors :

« 1°/ que la fraude corrompt tout ; que les époux [W] faisaient valoir que l'affectation de la somme de 113 099 euros sur leur opération d'achat immobilier n'était pas due à une erreur, que ce n'était pas davantage sciemment qu'ils avaient reçu le paiement, que celui-ci avait été reçu comme tel en la comptabilité du notaire par fraude, par un acte volontaire et délibéré des consorts [B] et de l'agence Molière, qu'ils avaient réglé le prix de vente de leur bien en toute bonne foi par quatre chèques tirés sur le Crédit foncier de Monaco et libellés à l'ordre de l'agence Molière et qu'ainsi, leur mise en cause au titre de la répétition de l'indu se fondait sur un acte frauduleux d'affectation des fonds ne pouvant servir de fondement à une condamnation ; qu'en se bornant à retenir que les époux [W] avaient indûment bénéficié des consorts [R] du paiement de 113 099 euros, cette somme ayant été affectée au paiement de l'achat de leur bien immobilier et qu'il importait peu qu'elle n'ait pas été perçue directement par eux et qu'elle ait transité par les consorts [B], dès lors qu'elle était inscrite dans la comptabilité du notaire au titre de leur acquisition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux [W] ne s'étaient pas vu affecter la somme de 113 099 euros, uniquement sur la base d'un acte frauduleux insusceptible de servir de fondement à une condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

2°/ que les époux [W] faisaient valoir qu'ils avaient payé l'intégralité du prix de vente de l'appartement qu'ils avaient acquis en 2002 et versaient aux débats une attestation du Crédit foncier de Monaco du 2 juillet 2002 établissant que Mme [W] avait émis de son compte bancaire quatre chèques d'un montant global de 163 148,80 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier, ce dont il se déduisait que, même si la banque n'avait pas précisé l'adresse exacte du bien immobilier, il ressortait clairement du caractère concordant des dates, du montant réglé et des termes de l'attestation bancaire que l'achat immobilier réglé par les chèques tirés sur le Crédit foncier concernait la régularisation de la vente immobilière Audoli/ [W], de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi par l'attestation de la banque que la somme débitée du compte des époux [W] fût relative à l'opération de vente financée en partie par le chèque [R], sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu du caractère concordant des dates et du montant réglé, les quatre chèques tirés sur le Crédit foncier de Monaco n'avaient pu être émis par les époux [W] qu'en vue de régulariser la vente Audoli/ [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1302-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que la plainte, déposée en 2011, avait révélé une vaste escroquerie en cascade organisée par l'agence immobilière dont Mme [B] avait été déclarée pénalement responsable, celle-ci ayant imaginé, pour dissimuler ses escroqueries, d'affecter des chèques de banque à des comptes ouverts dans les livres des notaires pour des opérations antérieures concernant d'autres clients victimes de ses agissements.

9. Elle a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le chèque de banque de 113 099 euros, représentant des fonds appartenant aux consorts [R], avait été remis au notaire par l'agent immobilier pour le compte de M. et Mme [W] avec demande d'affectation au paiement de leur acquisition, qu'il était inscrit comme tel dans la comptabilité du notaire et qu'il avait été encaissé pour cet achat.

10. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquant le principe « fraus omnia corrumpit », dès lors qu'il résultait de ses constatations que les consorts [R], eux-mêmes victimes, n'avaient pas participé au comportement frauduleux de l'agent immobilier, que M. et Mme [W] avaient indûment bénéficié, de la part de ces derniers, du paiement de la somme de 113 099 euros et a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages et intérêts contre les notaires, alors :

« 1°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige ; que les époux [W] faisaient valoir que Maître [Z] avait pris conscience rapidement des détournements réalisés par Mme [B] et l'agence Molière concernant des acheteurs italiens, ayant fait un signalement au parquet dès le 12 mars 2004, que le notaire connaissait le système de « cavalerie » utilisé par les consorts [B] et l'imputation de chèques de banque anonymes d'une vente sur l'autre, qu'il aurait donc dû, au minimum, dès 2004, procéder à une vérification de l'ensemble des transactions réalisées par l'intermédiaire de Mme [B], ce qu'il n'avait pas fait, continuant au contraire à travailler avec celle-ci, qu'outre sa faute dans l'instrumentation de l'acte du fait de l'imputation de sommes provenant d'autres personnes, il avait fait preuve de négligence et de légèreté après la découverte d'un vaste système de fraude en ne les avertissant pas alors qu'ils étaient ses clients, et caractérisaient ainsi la faute du notaire à l'origine de leur préjudice consistant en une demande en restitution de la somme de 113 000 euros, seize ans après la vente, alors même qu'ils avaient réglé l'intégralité du prix de vente en 2002 en émettant quatre chèques d'un montant global de 163 148,80 euros ; qu'en se bornant, pour écarter la faute du notaire, à énoncer que celui-ci n'avait pas en 2002 de raison objective de suspecter l'honnêteté de Mme [B] ou de l'agence immobilière Molière, les faits mettant en cause Mme [B] ne lui ayant été révélés qu'en 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute du notaire ne consistait pas, à partir de 2004, à ne pas avoir procédé à une vérification des transactions réalisées par Mme [B] auxquelles il avait prêté son concours, ce qui aurait permis aux époux [W] à cette époque de prendre des mesures conservatoires et des sûretés sur les consorts [B] et l'agence immobilière les garantissant de l'intégralité de leur créance cependant qu'aujourd'hui, âgés de plus de 80 ans, bien qu'ils aient payé l'intégralité du prix d'achat en 2002, ils n'avaient plus aucune chance de recouvrer leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que constitue un préjudice réparable le fait pour une partie d'avoir été privée de la possibilité de prendre la décision que la protection de ses intérêts lui aurait dictée si elle avait été correctement informée par le professionnel du droit qui est le notaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation des époux [W], qu'ils n'établissaient pas la consistance du patrimoine de Mme [B] et par suite les chances de succès de mesures conservatoires, cependant que les époux [W] avaient été privés de la possibilité de prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée s'ils avaient été correctement informés en 2004 et avaient ainsi subi un préjudice qui, même entaché d'un aléa, n'en était pas moins certain, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

13. Ayant relevé qu'aucun élément n'était versé sur la consistance du patrimoine de Mme [B], la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant d'une perte de chance, pour M. et Mme [W], d'agir à titre conservatoire pour la sauvegarde de leurs droits et de succès d'une telle mesure n'était pas établi.

14. Elle a exactement déduit de ce seul motif que la demande formée contre les notaires devait être rejetée.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des époux [W] tenant à la prescription de l'action des époux [R] ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, les époux [W] faisaient valoir qu'avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription prévoyait un délai de trente ans pour les actions réelles et personnelles, que d'après les dispositions réglant le régime transitoire, prévu par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de cinq ans s'appliquait jusqu'au 19 juin 2013, qu'ils avaient été appelés en garantie par le notaire, Maître [Z] le 1er octobre 2013, que ce n'était que dans leurs conclusions signifiées le 13 avril 2015 que les époux [R] avaient demandé, à titre subsidiaire, à ce qu'ils soient condamnés solidairement avec le notaire, à leur restituer la somme de 113.000 euros et que cette demande était donc intervenue après l'expiration du délai de prescription ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que les époux [R] n'avaient connu les détournements allégués qu'au cours de l'année 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ne s'était pas substituée à la prescription trentenaire une prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 19 juin 2008 pour produire son effet extinctif le 19 juin 2013, en sorte que les demandes formulées par les époux [R] à leur encontre le 13 avril 2015, à la suite de l'appel en garantie des époux [W] par le notaire le 1er octobre 2013 étaient prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant dispositions transitoires et 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, les époux [W] faisaient valoir que les malversations réalisées par les consorts [B] et l'agence Molière avaient été découvertes dès 2004, notamment par Maître [Z] qui avait réalisé un signalement auprès du parquet le 12 mars 2004, de telle sorte que les époux [R] auraient dû connaître les faits dès 2004, ou à tout le moins s'enquérir auprès du notaire de l'usage de leurs fonds versés en 2002 en vue de l'acquisition de différents biens immobiliers, d'une part, qu'il était improbable, d'autre part, que lors d'un achat immobilier, l'acheteur mette plus de dix années à s'enquérir de la destination des fonds et du moment de l'acquisition des différents biens immobiliers et que, enfin, cette négligence des acheteurs ne pouvait repousser le délai de prescription et que l'action à leur encontre était ainsi prescrite ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que les époux [R] n'avaient connu les détournements allégués qu'au cours de l'année 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'auraient pas dû connaître les faits leur permettant d'exercer l'action bien antérieurement à 2011 et si le fait, pour les époux [R] d'attendre presque dix ans avant de s'enquérir de la destination des fonds et de l'acquisition de la propriété ne constituait pas une grave négligence empêchant de repousser le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [R], sur la somme totale de 183.198 euros, celle de 113.099, in solidum avec Madame [B] seule ;

1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que les époux [W] faisaient valoir que l'affectation de la somme de 113.099 euros sur leur opération d'achat immobilier n'était pas due à une erreur, que ce n'était pas davantage sciemment qu'ils avaient reçu le paiement, que celui-ci avait été reçu comme tel en la comptabilité du notaire par fraude, par un acte volontaire et délibéré des consorts [B] et de l'agence Molière, qu'ils avaient réglé le prix de vente de leur bien en toute bonne foi par quatre chèques tirés sur le Crédit foncier de Monaco et libellés à l'ordre de l'agence Molière et qu'ainsi, leur mise en cause au titre de la répétition de l'indu se fondait sur un acte frauduleux d'affectation des fonds ne pouvant servir de fondement à une condamnation; qu'en se bornant à retenir que les époux [W] avaient indûment bénéficié des consorts [R] du paiement de 113.099 euros, cette somme ayant été affectée au paiement de l'achat de leur bien immobilier et qu'il importait peu qu'elle n'ait pas été perçue directement par eux et qu'elle ait transité par les consorts [B], dès lors qu'elle était inscrite dans la comptabilité du notaire au titre de leur acquisition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux [W] ne s'étaient pas vu affecter la somme de 113.099 euros, uniquement sur la base d'un acte frauduleux insusceptible de servir de fondement à une condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE les époux [W] faisaient valoir (conclusions p 14) qu'ils avaient payé l'intégralité du prix de vente de l'appartement qu'ils avaient acquis en 2002 et versaient aux débats une attestation du Crédit foncier de Monaco du 2 juillet 2002 établissant que Madame [W] avait émis de son compte bancaire quatre chèques d'un montant global de 163.148,80 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier, ce dont il se déduisait que, même si la banque n'avait pas précisé l'adresse exacte du bien immobilier, il ressortait clairement du caractère concordant des dates, du montant réglé et des termes de l'attestation bancaire que l'achat immobilier réglé par les chèques tirés sur le Crédit Foncier concernait la régularisation de la vente immobilière Audoli/ [W], de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi par l'attestation de la banque que la somme débitée du compte des époux [W] fût relative à l'opération de vente financée en partie par le chèque [R], sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu du caractère concordant des dates et du montant réglé, les quatre chèques tirés sur le Crédit foncier de Monaco n'avaient pu être émis par les époux [W] qu'en vue de régulariser la vente Audoli/ [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1302-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné Maître [Z] et la SCP notariale à payer, in solidum avec Monsieur et Madame [B] et la société Diane, la somme de 70.000 euros aux époux [W] et D'AVOIR rejeté toute demande de ce chef ;

1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige; que les époux [W] faisaient valoir que Maître [Z] avait pris conscience rapidement des détournements réalisés par Madame [B] et l'agence Molière concernant des acheteurs italiens, ayant fait un signalement au parquet dès le 12 mars 2004, que le notaire connaissait le système de « cavalerie » utilisé par les consorts [B] et l'imputation de chèques de banque anonymes d'une vente sur l'autre, qu'il aurait donc dû, au minimum, dès 2004, procéder à une vérification de l'ensemble des transactions réalisées par l'intermédiaire de Madame [B], ce qu'il n'avait pas fait, continuant au contraire à travailler avec celle-ci, qu'outre sa faute dans l'instrumentation de l'acte du fait de l'imputation de sommes provenant d'autres personnes, il avait fait preuve de négligence et de légèreté après la découverte d'un vaste système de fraude en ne les avertissant pas alors qu'ils étaient ses clients, et caractérisaient ainsi la faute du notaire à l'origine de leur préjudice consistant en une demande en restitution de la somme de 113.000 euros, seize ans après la vente, alors même qu'ils avaient réglé l'intégralité du prix de vente en 2002 en émettant quatre chèques d'un montant global de 163.148,80 euros; qu'en se bornant, pour écarter la faute du notaire, à énoncer que celui-ci n'avait pas en 2002 de raison objective de suspecter l'honnêteté de Madame [B] ou de l'agence immobilière Molière, les faits mettant en cause Madame [B] ne lui ayant été révélés qu'en 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute du notaire ne consistait pas, à partir de 2004, à ne pas avoir procédé à une vérification des transactions réalisées par Madame [B] auxquelles il avait prêté son concours, ce qui aurait permis aux époux [W] à cette époque de prendre des mesures conservatoires et des sûretés sur les consorts [B] et l'agence immobilière les garantissant de l'intégralité de leur créance cependant qu'aujourd'hui, âgés de plus de 80 ans, bien qu'ils aient payé l'intégralité du prix d'achat en 2002, ils n'avaient plus aucune chance de recouvrer leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE constitue un préjudice réparable le fait pour une partie d'avoir été privée de la possibilité de prendre la décision que la protection de ses intérêts lui aurait dictée si elle avait été correctement informée par le professionnel du droit qui est le notaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation des époux [W], qu'ils n'établissaient pas la consistance du patrimoine de Madame [B] et par suite les chances de succès de mesures conservatoires, cependant que les époux [W] avaient été privés de la possibilité de prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée s'ils avaient été correctement informés en 2004 et avaient ainsi subi un préjudice qui, même entaché d'un aléa, n'en était pas moins certain, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11501
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-11501


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11501
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