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11/05/2022 | FRANCE | N°21-15018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15018


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° G 21-15.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles (société

d'assurance mutuelle à cotisations fixes), dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° G 21-15.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles (société d'assurance mutuelle à cotisations fixes), dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI l'Hermitage,

2°/ la société MMA IARD (société anonyme), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI l'Hermitage,

ont formé le pourvoi n° G 21-15.018 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société L'Hermitage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Hermitage, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à la société Natio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de M. [C] [J] et de M. [B] [Y],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des Architectes français, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Hermitage, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Natio, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), la société civile immobilière L'Hermitage (la SCI), assurée selon une police constructeur non-réalisateur auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a entrepris la construction de six villas, vendues en l'état futur d'achèvement. Le groupe de villas a été placé sous le statut de la copropriété.

2. M. [J] et M. [Y], architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), sont intervenus à l'opération de construction.

3. Suivant acte notarié du 25 juin 2008, Mme [W] a acheté en l'état futur d'achèvement la villa n° 3 dont elle a pris livraison le 11 septembre 2008.

4. Le 14 janvier 2010, le mur de soutènement formant clôture de la copropriété s'est effondré, entraînant la presque totalité de la parcelle du terrain de la villa n° 3 de Mme [W] et une partie de la parcelle du terrain voisin.

5. Après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Hermitage (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [W] et son assureur, la société Natio, la SCI, les MMA, les maîtres d'oeuvre et la MAF afin qu'ils soient condamnés au paiement des travaux de reprise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les MMA font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SCI, M. [J], M. [Y] et la MAF en qualité d'assureur de ce dernier et dans la limite de 20 %, à payer d'une part, au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux de reprise et, d'autre part, à Mme [W] diverses sommes au titre de ses préjudices subis, alors :

« 1°/ qu'un contractant n'est pas tenu au-delà des stipulations du contrat ; qu'en condamnant les MMA à garantir les désordres affectant le mur de soutènement existant préalablement à l'intervention de la SCI assurée, cependant qu'elle constatait que « la SCI (avait) déclaré qu'aucuns travaux ne devaient être réalisés sur des existants », ce dont il résultait que les existants n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ qu'un contractant n'est pas tenu au-delà des stipulations du contrat ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés MMA devaient la garantie, que « le projet de construction pavillonnaire de 6 villas englobe nécessairement le mur de soutènement des villas 2, 3 et 4 », cependant que les désordres litigieux ne trouvaient pas leur cause dans le mur de soutènement construit par l'assurée mais dans la présence, non déclarée à l'assureur, d'un mur

de soutènement préexistant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les MMA ayant soutenu devant la cour d'appel que si, contrairement à ce qu'elle avait déclaré à son assureur, la SCI était intervenue sur un mur existant, cette déclaration inexacte n'entraînait pas une absence de garantie, mais, si cette fausse déclaration était intentionnelle, la nullité du contrat d'assurance prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, ou, si l'assuré était de bonne foi, la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du même code.

8. Les MMA n'ayant pas invoqué les sanctions prévues en cas de déclaration inexacte, mais une absence de garantie, ni soutenu que celle-ci était expressément prévue au contrat, le moyen est sans portée.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Les MMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], alors :

« 1° / que l'assureur doit garantir les dommages causés par la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice de l'activité faisant l'objet du contrat ; qu'en écartant la garantie de la MAF à l'égard de M. [J], cependant qu'elle constatait que ce dernier était assuré pour l'activité d'« ingénieur conseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages » et « les travaux de génie civil », de sorte que la faute imputée à l'architecte, résultant de ce qu'il n'avait pas pris en compte les préconisations d'un bureau d'étude, relevait de l'activité déclarée et que les dommages causés par cette faute devaient être garantis, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°/ que l'assureur doit garantir les dommages causés par la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice de l'activité faisant l'objet du contrat ; qu'en écartant la garantie de la MAF à l'égard de M. [J] aux motifs que ce dernier avait accepté une mission de maîtrise d'oeuvre complète, non déclarée à l'assureur, cependant que le désordre était sans rapport avec l'activité non déclarée par l'assuré, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé qu'un bureau d'études avait conclu à l'absence de risque de glissement de terrain sous réserve qu'aucune surcharge complémentaire ne fût apportée lors de la réalisation du projet de construction des villas avec, dans le cas contraire, préconisation d'une solution de renforcement du ou des murs existants, et constaté que les maîtres d'oeuvre s'étaient affranchis des préconisations du bureau d'études, dès lors qu'ils n'avaient pas commandé une étude du mur existant qui aurait mis en évidence la fissuration marquée affectant le mur Nord et aurait permis la mise en oeuvre des mesures de confortement nécessaires, de sorte que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute dans l'exécution de leur mission.

11. Ayant retenu que M. [J] s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction de six villas et non la mission de bureau d'études techniques ou ingénieur conseil qu'il avait déclarée à son assureur, la cour d'appel a pu en déduire que la MAF devait être mise hors de cause en sa qualité d'assureur de M. [J].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Les MMA font grief à l'arrêt de condamner les maîtres d'oeuvre et la MAF à les relever et garantir des condamnations prononcées contre elles au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Mme [W] à hauteur de 45 % pour le premier et de 40 % pour le second et dans la limite de 20 % pour la MAF, alors « que ne peut être tenu à la charge définitive de la dette le coobligé non fautif, dès lors que d'autres coobligés sont tenus sur le fondement de leur faute ; qu'en condamnant les deux architectes à garantir les MMA à hauteur de 85 % des sommes mises à leur charge au profit de Mme [W], ce qui revenait à laisser 15 % de la dette à la charge des sociétés MMA, cependant qu'elle constatait que la SCI L'Hermitage, assurée par les MMA, n'avait commis aucune faute, à la différence des architectes, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Pour condamner les maîtres d'oeuvre et la MAF à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées contre elles au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Mme [W] à hauteur de 45 % pour le premier et de 40% pour le second et dans la limite de 20 % pour la MAF, soit 85 % seulement, l'arrêt retient qu'aucune part de responsabilité n'est imputable à la SCI et qu'ainsi, M. [J], M. [Y] et la MAF, en sa qualité d'assureur de ce dernier et dans la limite de 20 %, seront condamnés à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elles.

15. En statuant ainsi, alors qu'un coobligé non fautif peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

Demande de mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Natio, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

17. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [Y], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, le chef de dispositif annulé le concernant.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J], M. [Y] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans assurances IARD des condamnations prononcées contre elles au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [W] à hauteur de 45 % en ce qui concerne M. [J] et de 40 % en ce qui concerne M. [Y] et la Mutuelle des architectes français, dans la limite de 20 %, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met hors de cause la société Natio,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [Y],

Condamne M. [J], M. [Y] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées in solidum avec la SCI L'Hermitage, M. [C] [J], M. [B] [Y] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [Y] et dans la limite de 20 % à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Hermitage la somme de 249 746 euros HT au titre des travaux de reprise et de les AVOIR condamnées in solidum avec la SCI L'Hermitage, M. [C] [J], M. [B] [Y] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [Y] et dans la limite de 20 % à payer à Mme [S] [W] la somme de 23 450,65 euros au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2012 au 31 décembre 2015, la somme de 9 792 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, la somme de 5 202 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er septembre 2018 au 28 février 2020 et la somme de 12 750 euros en réparation de son préjudice moral ;

1°) ALORS QU'un contractant n'est pas tenu au-delà des stipulations du contrat ; qu'en condamnant les MMA à garantir les désordres affectant le mur de soutènement existant préalablement à l'intervention de la SCI L'Hermitage assurée, cependant qu'elle constatait que « la SCI (avait) déclaré qu'aucuns travaux ne devaient être réalisés sur des existants », ce dont il résultait que les existants n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) ALORS QU'un contractant n'est pas tenu au-delà des stipulations du contrat ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés MMA devaient la garantie, que « le projet de construction pavillonnaire de 6 villas englobe nécessairement le mur de soutènement des villas 2, 3 et 4 » (arrêt, p. 13, § 3), cependant que les désordres litigieux ne trouvaient pas leur cause dans le mur de soutènement construit par l'assurée mais dans la présence, non déclarée à l'assureur, d'un mur de soutènement préexistant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la MAF en qualité d'assureur de M. [C] [J] et d'AVOIR écarté leurs prétentions dirigées contre cet assureur en cette qualité ;

1°) ALORS QUE l'assureur doit garantir les dommages causés par la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice de l'activité faisant l'objet du contrat ; qu'en écartant la garantie de la MAF à l'égard de M. [J], cependant qu'elle constatait que ce dernier était assuré pour l'activité d'« ingénieur conseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages » et « les travaux de génie civil », de sorte que la faute imputée à l'architecte, résultant de ce qu'il n'avait pas pris en compte les préconisations d'un bureau d'étude, relevait de l'activité déclarée et que les dommages causés par cette faute devaient être garantis, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil

2°) ALORS QUE l'assureur doit garantir les dommages causés par la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice de l'activité faisant l'objet du contrat ; qu'en écartant la garantie de la MAF à l'égard de M. [J] aux motifs que ce dernier avait accepté une mission de maîtrise d'oeuvre complète, non déclarée à l'assureur, cependant que le désordre était sans rapport avec l'activité non déclarée par l'assuré, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [C] [J], M. [B] [Y] et la MAF à les relever et les garantir des condamnations prononcées contre elles au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Mme [S] [W] seulement à hauteur de 45 % pour le premier et de 40 % pour le second et dans la limite de 20% pour la MAF ;

1°) ALORS QUE ne peut être tenu à la charge définitive de la dette le coobligé non fautif, dès lors que d'autres coobligés sont tenus sur le fondement de leur faute ; qu'en condamnant les deux architectes à garantir les MMA à hauteur de 85 % des sommes mises à leur charge au profit de Mme [W], ce qui revenait à laisser 15 % de la dette à la charge des sociétés MMA, cependant qu'elle constatait que la SCI L'Hermitage, assurée par les MMA, n'avait commis aucune faute, à la différence des architectes, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant, dans son dispositif, les deux architectes à garantir les sociétés MMA à hauteur de 85 % de la somme allouée à Mme [W], ce qui revient à laisser 15 % de la dette à la charge des sociétés MMA, tout en retenant, dans ses motifs, que les architectes et Mme [W] seraient « condamnés à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées contre elles à proportion de leur part de responsabilité chacune » (arrêt, p. 16, § 3), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre son dispositif et ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15018
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-15018


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15018
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