LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° D 20-17.586
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.586 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel,Rameix, Gury et Maitre, avocat de Mme [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2019), des relations de Mme [E] et de M. [N] est issu [Z], né le 22 novembre 2008.
2. A la suite de leur séparation, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite.
3. Parallèlement, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, puis le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [E] fait grief à l'arrêt, après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père, de décider que son droit de visite d'une durée de deux heures s'exercera selon une fréquence hebdomadaire dans un espace de rencontre, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en décidant que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à l'Espace Rencontre de [Localité 5], sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure.
7. Après avoir fixé la résidence de l'enfant chez son père, l'arrêt décide que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à exercer dans un espace de rencontre.
8. En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à exercer dans un espace de rencontre, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Duhamel,Rameix, Gury et Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(Sur la communication du dossier d'assistance éducative)
Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [N], sous réserve des décisions du juge des enfants, et d'avoir dit que, lors de la mainlevée du placement, Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire médiatisé, d'une durée de deux heures, à l'Espace Rencontre de [Localité 5], [Adresse 3], [XXXXXXXX01], sauf élément nouveau permettant à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales de ce chef ;
ALORS QUE, le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants que sous réserve que les pièces de ce dossier soient soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant [Z] au domicile de son père et dire que sa mère bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures dans un espace de rencontre, la cour s'est fondée sur les pièces du dossier d'assistance éducative ouvert au profit de l'enfant [Z], transmises à sa demande par le juge des enfants ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le dossier d'assistance éducative a effectivement été soumis au débat contradictoire et que les parties ont été informées, lors de la convocation à l'audience, de la possibilité de consulter le dossier, la cour d'appel a violé les articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)(Sur la résidence habituelle de l'enfant)
Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [N], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [E] faisait valoir que M. [N] vivait au Luxembourg dans un studio ne lui permettant pas d'accueillir son fils, les services sociaux ayant indiqué dans leur rapport qu'il s'agissait d'un choix de vie de la part de M. [N] ; qu'elle a ajouté que l'enfant n'avait d'ailleurs jamais dormi au domicile de son père avec lequel il n'avait que peu de contact depuis la séparation de ses parents (Prod. 3, p. 8 et Prod. 4, p. 11) ; qu'en omettant de répondre à ces écritures dont il résultait que la fixation de la résidence de [Z] au domicile de son père était contraire à l'intérêt de l'enfant, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, compte tenu des difficultés de l'enfant, le maintien de sa résidence au domicile de la mère, dans son environnement habituel, et la poursuite des soins dont il fait l'objet par les personnes qu'il connaît, n'était pas une condition de la réussite des mesures mises en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)(Sur le droit de visite)
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que, lors de la mainlevée du placement, Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire médiatisé, d'une durée de deux heures, à l'Espace Rencontre de [Localité 5], [Adresse 3], [XXXXXXXX01], sauf élément nouveau permettant à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales de ce chef ;
1°/ ALORS QUE, lorsque le juge décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en décidant que Mme [E] bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée de deux heures à l'Espace Rencontre de [Localité 5], sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le droit de visite peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ; qu'en se bornant à énoncer que la mère pourra exercer un droit de visite médiatisé à l'Espace Rencontre de [Localité 5] à raison de deux heures par semaine, sans motiver spécialement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil.