LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° A 20-21.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [F] [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.401 contre l'arrêt du 17 février 2020, rectifié par arrêt du 14 septembre 2020, rendus par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 17 février 2020 et 14 septembre 2020) et les productions, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) a fait délivrer, par acte du 23 février 1995, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [D] sur le fondement d'un acte notarié de prêt des 14 mai et 7 juillet 1987 en garantie duquel ce dernier s'était porté caution hypothécaire.
2. Par jugement du 15 mai 1997, les parcelles saisies ont été adjugées.
3. Le 11 février 2016, la banque a fait procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire sur les biens de M. [D].
4. Par jugement du 27 octobre 2016, un juge de l'exécution a constaté le défaut de paiement du prix et ordonné la résolution de l'adjudication prononcée par jugement du 15 mai 1997.
5. Par acte du 8 décembre 2017, M. [D] a fait assigner la banque à fin de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise à son encontre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. [D] fait grief à l'arrêt du 17 février 2020, rectifié par arrêt du 14 septembre 2020, de le débouter de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise par la banque, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la règle selon laquelle à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, vérifie que les conditions de la saisie immobilière sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, a été introduite par l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; que, dès lors, en considérant, pour attribuer au commandement de payer du 23 février 1995 un effet interruptif de prescription, que sa validité avait été admise par le juge de l'exécution à l'issue de l'audience d'orientation préalable au jugement d'adjudication du 15 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et R. 311-15 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 :
7. Aux termes de ce texte, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007. Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'annulation du jugement d'adjudication du 15 mai 1997 a eu lieu en application d'un jugement d'orientation irrévocable par lequel le juge de l'exécution a pu vérifier, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que les conditions de la saisie étaient réunies. Il en déduit que le commandement de payer dont la validité a été admise par le juge de l'exécution à l'issue de l'audience d'orientation a produit son effet interruptif du délai de prescription de la créance et que, dès lors que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'action en justice tendant à parvenir à la vente forcée de l'immeuble saisi se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que la procédure ait trouvé son issue par la distribution du prix de la vente, M. [D] ne peut valablement prétendre qu'aucun acte interruptif de prescription ou demande en justice n'est intervenue depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
9. En statuant ainsi, alors que la date du jugement d'adjudication, intervenu le 15 mai 1997, impliquait nécessairement que le dépôt du cahier des charges avait été effectué antérieurement au 1er janvier 2007, et que la procédure de saisie immobilière demeurait régie par les dispositions de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le commandement de payer du 23 février 1995, dont la validité avait été admise par le juge de l'exécution à l'issue de l'audience d'orientation, a interrompu le délai de prescription de la créance et de ce que l'effet interruptif de prescription résultant de l'action en justice tendant à parvenir à la vente forcée de l'immeuble saisi se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que la procédure ait trouvé son issue par la distribution du prix de vente, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la règle selon laquelle à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, vérifie que les conditions de la saisie immobilière sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, a été introduite par l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; que, dès lors, en considérant, pour attribuer au commandement de payer du 23 février 1995 un effet interruptif de prescription, que sa validité avait été admise par le juge de l'exécution à l'issue de l'audience d'orientation préalable au jugement d'adjudication du 15 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et R. 311-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [D] faisait valoir qu'eu égard à son objet, l'assignation délivrée à la requête de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le 14 juin 2013 n'avait pas interrompu la prescription à son égard ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 11), M. [D] faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'effet interruptif attaché à l'assignation délivrée à la requête de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le 14 juin 2013 était non avenu, en application de l'article 2243 du code civil, dès lors que la demande de la banque avait été définitivement rejetée ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.