LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° D 21-11.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
La commune de [Localité 14] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 11], a formé le pourvoi n° D 21-11.357 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la communauté de communes de [Localité 9], venant aux droits de la communauté de communes du [Localité 8], dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 14], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la communauté de communes de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2020, rectifié le 23 mars 2021), selon acte authentique du 15 janvier 2014, la communauté de communes du [Localité 8], aux droits de laquelle se trouve la communauté de communes de [Localité 9] (la communauté de communes), a acquis de la commune de [Localité 14] (la commune) plusieurs parcelles en vue de la réalisation d'un complexe sportif. Le 5 mai 2014, la communauté de communes a suspendu le projet de construction, dans l'attente de l'expiration du recours formé contre la délibération du conseil municipal de la commune du 3 décembre 2013 ayant autorisé la vente des parcelles, et l'a définitivement abandonné le 10 décembre 2014. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif a annulé cette délibération.
2. Le 13 juillet 2016, la communauté de communes a assigné la commune en résolution de la vente. En appel, la commune a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 14] aux motifs que « les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité » et que le juge judiciaire avait « compétence exclusive pour juger de l'effectivité du transfert de propriété sauf à poser une question préjudicielle au tribunal administratif », sans répondre au moyen opérant tiré de ce que le contrat de vente conclu le 15 janvier 2014 participait à l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les contrats conclus entre personnes publiques en vue de l'exécution d'une mission de service public constituent des contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif ; qu'en jugeant que le juge judiciaire était seul compétent pour connaître de la demande de la communauté de communes du [Localité 8] tendant à la résolution de la vente, tout en constatant par ailleurs que cette vente avait été conclue « afin de réaliser un complexe sportif » et donc dans le cadre d'une mission de service public, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que les actes relatifs à la gestion du domaine public sont des actes dont la connaissance appartient au juge administratif ; qu'en jugeant que « les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité » et donc que les questions de domanialité étaient inopérantes, quand elles revêtaient au contraire une importance déterminante pour la détermination de la juridiction compétente puisque de nature à justifier, à elle seule, la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
5. Ayant examiné les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat n'avait pas lui-même pour objet l'exécution d'un service public, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, et en a déduit à bon droit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige.
6. Inopérant en sa troisième branche qui s'attaque à des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 14] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 14].
I. –
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 14],
AUX MOTIFS QUE les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité ; que la commune de [Localité 14] a acquis en 2007 divers terrains, sans les utiliser et les a revendus quelques années plus tard à la communauté de communes dirigée par la même personne afin de réaliser un complexe sportif ; que le projet est mort-né à la suite d'un changement de majorité intervenu en 2014 ; que la Communauté de Communes du [Localité 8] a d'abord suspendu la réalisation du projet en raison des recours interjetés contre la décision de vendre et l'a ensuite définitivement abandonné ; que le jugement du tribunal administratif ayant ultérieurement annulé la délibération prise par la commune l'ayant autorisée à vendre, la communauté de communes, cessionnaire en vertu de l'acte, refuse aujourd'hui d'être déclarée propriétaire parce que la commune de [Localité 14] ne lui pas valablement vendu le terrain et parce qu'elle a renoncé à réaliser le projet envisagé ; qu'elle entend faire juger qu'aucun transfert de propriété n'a pu prendre effet et que le bien doit réintégrer le patrimoine de la commune de [Localité 14] ; que le juge judiciaire a compétence exclusive pour juger de l'effectivité du transfert de propriété sauf à poser une question préjudicielle au tribunal administratif ;
1) ALORS QUE que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 14] aux motifs que « les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité » et que le juge judiciaire avait « compétence exclusive pour juger de l'effectivité du transfert de propriété sauf à poser une question préjudicielle au tribunal administratif », sans répondre au moyen opérant tiré de ce que le contrat de vente conclu le 15 janvier 2014 participait à l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE les contrats conclus entre personnes publiques en vue de l'exécution d'une mission de service public constituent des contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif ; qu'en jugeant que le juge judiciaire était seul compétent pour connaître de la demande de la communauté de communes du [Localité 8] tendant à la résolution de la vente, tout en constatant par ailleurs que cette vente avait été conclue « afin de réaliser un complexe sportif » et donc dans le cadre d'une mission de service public, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3) ALORS QUE les actes relatifs à la gestion du domaine public sont des actes dont la connaissance appartient au juge administratif ; qu'en jugeant que « les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité » et donc que les questions de domanialité étaient inopérantes, quand elles revêtaient au contraire une importance déterminante pour la détermination de la juridiction compétente puisque de nature à justifier, à elle seule, la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
II. – DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'anéantissement de la vente passée entre la commune, venderesse, et la communauté de communes du [Localité 8] reçue le 15 janvier 2014 par Me [Y], notaire à Grenade sur l'Adour publiée le 7 février 2014 volume 2014 P n° 984 ayant porté sur les parcelles situées à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15] cadastrées section J [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'AVOIR en conséquence dit que du fait de l'annulation de la vente, la propriété est restituée à la commune de [Localité 14] et que celle-ci devient débitrice de la restitution du prix de 100.000 euros qu'elle avait reçu, et d'AVOIR condamné la commune de [Localité 14] à restituer le prix de la vente annulée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à ce que soit posée la question préjudicielle, selon la commune de [Localité 14], les restitutions réciproques seraient paralysées par l'affectation des biens à un domaine public ou à une mission de service public et cela s'opposerait à ce qu'elle reprenne la propriété ; que le moyen n'est pas sérieux car cette argumentation concerne non pas son patrimoine mais le patrimoine de la Communauté des Communes sur lesquels elle n'a aucun pouvoir ; que la Communauté de communes entend en revanche obtenir l'anéantissement de son titre de propriété, cela signifie qu'elle n'entend pas se prévaloir d'une domanialité publique des biens et la commune de [Localité 14] ne démontre pas que ces biens soient aujourd'hui classés dans le domaine inaliénable de la communauté de communes ; qu'aucune question préjudicielle n'est donc à poser ; que, sur l'anéantissement du contrat de vente, selon acte notarié du 15 janvier 2014 reçu par Me [N] notaire à [Localité 10] puis publié le 07 février 2014 volume 2014P n°984 à [Localité 13], la commune de [Localité 14] a vendu à la Communauté de Communes du [Localité 8] divers terrains d'une superficie de 03 ha 50 a 23 ca au prix de 105.069 euros (parcelles J [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au lieu-dit [Localité 15]) ; que par jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau, saisi par des membres du conseil municipal, a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] prise le 03 décembre 2013 autorisant la vente de parcelles communales à la communauté de communes, invalidant ainsi l'expression de volonté de l'une des parties à la vente ; que la partie dont le consentement a été invalidé est donc réputée ne pas avoir donné de consentement valable à l'acte. Il en résulte que la vente est nulle ; que la communauté de communes, cessionnaire qui a souverainement décidé de ne pas conserver la propriété des biens et de ne pas réaliser le projet pour lequel elle les avait achetés, est fondée à saisir le tribunal de Mont-de-Marsan d'une action tendant à l'anéantissement de cette vente et à la restitution de la propriété ; qu'une décision du juge judiciaire est la suite nécessaire de l'anéantissement de la manifestation de volonté de vendre prononcée par le tribunal administratif ; qu'il n'y a jamais eu contrat valable puisque le consentement de la commune n'a pas été valablement donné ; qu'il est donc réputé n'avoir jamais existé et le transfert de propriété doit être réputé n'avoir jamais eu lieu ; que la vente est donc anéantie et cet anéantissement de la vente emporte restitution de la propriété à la commune de [Localité 14] avec obligation réciproque pour elle de restituer le prix payé ; que la commune de [Localité 14], bien qu'elle ait exposé des frais d'études avant la vente annulée, ne peut s'opposer à cette demande en excipant de la domanialité publique prétendument acquise avant la vente, car cette domanialité n'est pas la sienne ; que s'il y a matière à indemnisation, elle doit saisir le tribunal administratif ; que le jugement sera confirmé ;
1) ALORS QUE l'annulation d'un acte administratif détachable d'un contrat conclu entre deux personnes publiques n'implique pas nécessairement l'annulation de ce contrat ; qu'il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités entachant la conclusion d'un contrat d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'une annulation du contrat ne s'impose à cet égard qu'en présence d'une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, non régularisable ; qu'en déduisant de la seule annulation de la délibération du 3 décembre 2013 par le tribunal administratif de Pau, l'absence de consentement valable au contrat de vente et, partant, la nullité de cette vente, sans caractériser l'existence d'une irrégularité tenant au contenu illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1117 du code civil, devenus les articles 1128, 1130 et 1178 du même code ;
2) ALORS, en tant état de cause, QUE l'annulation d'un acte administratif détachable d'un contrat conclu entre deux personnes publiques n'implique pas nécessairement l'annulation de ce contrat ; qu'il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités entachant la conclusion d'un contrat d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'une annulation du contrat ne s'impose à cet égard qu'en présence d'une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, non régularisable ; que tel n'est pas le cas du vice tenant à l'absence d'information des conseillers municipaux sur la teneur de l'avis de France Domaine préalablement à la délibération autorisant le maire à signer un contrat de vente, par ailleurs régularisable ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal de [Localité 14] du 3 décembre 2013 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2015, au motif que les conseillers municipaux n'avaient pas été préalablement informés de la teneur de l'avis émis par France Domaine le 18 novembre 2013 concernant la valeur des parcelles dont la cession était envisagée ; qu'en déduisant de la seule annulation de la délibération du 3 décembre 2013 par le tribunal administratif de Pau l'absence de consentement valable au contrat de vente et, partant, la nullité de cette vente, quand l'irrégularité ayant justifié l'annulation de la délibération du 3 décembre 2013 n'était pas au nombre des vices susceptibles de justifier la nullité du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1117 du code civil, devenus les articles 1128, 1130 et 1178 du même code.
III. – TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que du fait de l'annulation de la vente, la propriété est restituée à la commune de [Localité 14] et que celle-ci devient débitrice de la restitution du prix de 100.000 euros qu'elle a reçu, et d'AVOIR condamné la commune de [Localité 14] à restituer le prix de la vente annulée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à ce que soit posée la question préjudicielle, selon la commune de [Localité 14], les restitutions réciproques seraient paralysées par l'affectation des biens à un domaine public ou à une mission de service public et cela s'opposerait à ce qu'elle reprenne la propriété ; que le moyen n'est pas sérieux car cette argumentation concerne non pas son patrimoine mais le patrimoine de la Communauté des Communes sur lesquels elle n'a aucun pouvoir ; que la Communauté de communes entend en revanche obtenir l'anéantissement de son titre de propriété, cela signifie qu'elle n'entend pas se prévaloir d'une domanialité publique des biens et la commune de [Localité 14] ne démontre pas que ces biens soient aujourd'hui classés dans le domaine inaliénable de la communauté de communes ; qu'aucune question préjudicielle n'est donc à poser ; que, sur l'anéantissement du contrat de vente, selon acte notarié du 15 janvier 2014 reçu par Me [N] notaire à [Localité 10] puis publié le 07 février 2014 volume 2014P n°984 à [Localité 13], la commune de [Localité 14] a vendu à la Communauté de Communes du [Localité 8] divers terrains d'une superficie de 03 ha 50 a 23 ca au prix de 105.069 euros (parcelles J [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au lieu-dit [Localité 15]) ; que par jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau, saisi par des membres du conseil municipal, a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] prise le 03 décembre 2013 autorisant la vente de parcelles communales à la communauté de communes, invalidant ainsi l'expression de volonté de l'une des parties à la vente ; que la partie dont le consentement a été invalidé est donc réputée ne pas avoir donné de consentement valable à l'acte. Il en résulte que la vente est nulle ; que la communauté de communes, cessionnaire qui a souverainement décidé de ne pas conserver la propriété des biens et de ne pas réaliser le projet pour lequel elle les avait achetés, est fondée à saisir le tribunal de Mont-de-Marsan d'une action tendant à l'anéantissement de cette vente et à la restitution de la propriété ; qu'une décision du juge judiciaire est la suite nécessaire de l'anéantissement de la manifestation de volonté de vendre prononcée par le tribunal administratif ; qu'il n'y a jamais eu contrat valable puisque le consentement de la commune n'a pas été valablement donné ; qu'il est donc réputé n'avoir jamais existé et le transfert de propriété doit être réputé n'avoir jamais eu lieu ; que la vente est donc anéantie et cet anéantissement de la vente emporte restitution de la propriété à la commune de [Localité 14] avec obligation réciproque pour elle de restituer le prix payé ; que la commune de [Localité 14], bien qu'elle ait exposé des frais d'études avant la vente annulée, ne peut s'opposer à cette demande en excipant de la domanialité publique prétendument acquise avant la vente, car cette domanialité n'est pas la sienne ; que s'il y a matière à indemnisation, elle doit saisir le tribunal administratif ; que le jugement sera confirmé ;
1) ALORS QUE toute personne est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; qu'en jugeant que la commune de [Localité 14] ne pouvait pas sérieusement soutenir que les restitutions réciproques étaient paralysées par l'affectation des biens à un domaine public ou à une mission de service public, en raison de ce que son argumentation concernait « non pas son patrimoine mais le patrimoine de la Communauté des Communes » sur lequel elle n'avait « aucun pouvoir », quand la commune invoquait le principe d'inaliénabilité du domaine public pour la défense de ses droits et de ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2) ALORS QUE toute personne est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; qu'en jugeant que la commune de [Localité 14] ne pouvait s'opposer à la demande de restitution en excipant de la domanialité publique acquise avant la vente, au motif que cette domanialité n'était « pas la sienne », quand la commune invoquait le principe d'inaliénabilité du domaine public pour la défense de ses droits et de ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
IV. – QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 14],
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de la commune, les terres objet de la vente annulée avaient été acquises à la suite de décisions communales de 2007 en vertu d'un acte notarié non communiqué de 2008 ; que le vendeur portait le nom de [W] et a cédé une superficie de 05 ha 70 ca que la commune doit aujourd'hui restituer le prix payé en 2013 (quasiment identique à celui de 1967 quand on le ramène au prix du mètre carré) mais, en contrepartie, elle récupère la superficie aliénée pour la joindre à la partie conservée, retrouvant la libre disposition des 05 ha 70 ares acquis en 2007 ; que le prix à restituer en cas d'annulation n'est pas un préjudice puisqu'il a sa contrepartie dans la récupération de la propriété ; que la commune reste libre d'en disposer comme elle l'entend en revalorisant à sa guise selon les zonages d'urbanisme auxquels elle compte les affecter ; qu'or, elle demande une indemnité de 39.879,60 euros ainsi calculée : / prix d'acquisition 5 ha 70 ca en 2008 185.269,00 euros / diminué de l'évaluation des domaines - 51.000,00 euros / augmenté des frais de vente + 5.610,96 euros / diminué du prix de la revente - 100.000,00 euros ; que cette demande ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice causé par la vente anéantie ; que cette demande tend en fait à faire supporter à la communauté de communes de [Localité 9] le coût exposé par la commune à l'occasion d'une opération qui pourrait s'apparenter à un « portage immobilier » pris en charge par la commune pour le compte de la communauté de communes en vue de la réalisation d'un projet qui n'a pas été concrétisé ; que s'il y a responsabilité, elle relève d'une appréciation de l'ensemble des faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2013 entre les deux collectivités locales, lesquels sont sans rapport direct avec les conséquences de l'anéantissement de la vente et la restitution du droit de propriété ; qu'il s'agit d'une action en responsabilité entre deux personnes publiques engagées dans un projet public qui n'a pas abouti ; que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas à en connaître ; qu'il appartiendra à la seule juridiction administrative d'apprécier s'il y a lieu ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et oberser lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, d'ordre public ou non, elle est tenue de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, qu'il s'agisse d'un moyen de procédure ou de fond ; qu'en considérant, pour rejeter la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 14], qu'il s'agit d'une action en responsabilité entre deux personnes publiques engagées dans un projet public qui n'a pas abouti dont les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas à connaître, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties sur ce moyen de procédure relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'action est le juge de l'exception ; que le juge du contrat est à ce titre compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle tendant à la réparation des préjudices résultant de l'anéantissement d'une vente sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; que figurent au nombre des préjudices susceptibles d'être indemnisés ceux liés aux frais de vente supportés par l'une des parties ; qu'en considérant, pour la rejeter, que la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 14], qui tendait à la réparation des frais qu'elle avait engagés en vue de la vente conclue par acte authentique le 15 janvier 2014, relevait de la compétence du juge administratif, quand cette demande visait, dans cette mesure, à tirer les conséquences de l'anéantissement du contrat de vente sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 dudit code, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et les articles 49, 50 et 63 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 14] ne tendait pas à l'indemnisation d'un préjudice causé par la vente anéantie, quand elle tendait à tout le moins à l'indemnisation du préjudice indemnisable lié aux frais de vente résultant de cet anéantissement, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de la commune, a violé l'article 4 du code de procédure civile.