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02/06/2022 | FRANCE | N°20-22853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-22853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° D 20-22.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D

20-22.853 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interpr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° D 20-22.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-22.853 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné, le 3 mars 2016, à M. [I] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour les années 2010 à 2014.

2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première banche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, et dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; qu'il en résulte que le cotisant était fondé à demander la régularisation des cotisations litigieuses ; qu'en décidant néanmoins que ses cotisations pour les années 2013 et 2014 ne devaient pas faire l'objet d'une régularisation puisque si celui-ci avait continué à exercer son activité d'architecte, il avait changé le régime de son exercice au 1er janvier 2015 et était donc débiteur des cotisations pour les années 2013 et 2014 calculées respectivement sur la base des années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles D. 642-4 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La CIPAV conteste la recevabilité du moyen en soutenant que la critique développée dans la première branche est incompatible avec l'argumentation développée par le cotisant devant les juges du fond.

5. Cependant, celui-ci sollicitait devant la cour d'appel la régularisation de ses cotisations pour les années 2013 et 2014 et contestait l'application de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale.

6. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par le cotisant, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs techniciens, experts conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

7. Selon ces textes, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.

8. Pour valider la contrainte, l'arrêt relève que l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale précise que ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, et retient que les cotisations des années 2013 et 2014 ne peuvent faire l'objet d'une régularisation, le cotisant ayant changé le régime de son exercice professionnel le 1er janvier 2015.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de radiation présentée au visa de l'article 526 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [I].

M. [L] [I] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du TASS des Yvelines en date du 3 septembre 2018 lequel a validé la contrainte émise le 9 décembre 2015 par la CIPAV d'un montant de 33. 484 € assortis de 4. 329,46 € de majorations de retard au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, et l'a condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

1°)- ALORS QUE PART aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; qu'il en résulte que M. [I] était fondé à demander la régularisation des cotisations litigieuses ; qu'en décidant néanmoins que les cotisations de M. [I] pour les années 2013 et 2014 ne devaient pas faire l'objet d'une régularisation puisque si celui-ci avait continué à exercer son activité d'architecte, il avait changé le régime de son exercice au 1er janvier 2015 et était donc débiteur des cotisations pour les années 2013 et 2014 calculées respectivement sur la base des années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé les textes susivsés et les articles L D 642-4 et D 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

2°)- ALORS QUE la contrainte litigieuse se contentait de mentionner une somme qui serait due pour la période d'exigibilité au titre des années 2010 à 2014 à titre de « cotisations » et une autre somme qui serait due pour les mêmes années à titre de « majorations de retard » sans précision du montant précis de chaque cotisation, de la nature dont elle relèverait (retraite de base, retraite complémentaire ou invalidité décès qui constituent les trois régimes d'assurance gérés par la CIPAV) ; qu'en se bornant à affirmer que M. [I] ne pouvait prétendre ne pas avoir connu avec exactitudes la nature, la cause et l'étendue de ses obligations sans préciser la nature des cotisations litigieuses, la cour a ainsi statué par de simples affirmations ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22853
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-22853


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22853
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