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09/06/2022 | FRANCE | N°21-11265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-11265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° D 21-11.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.26

5 contre les arrêts rendus les 28 mai et 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° D 21-11.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.265 contre les arrêts rendus les 28 mai et 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Isatech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Isatech, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 28 mai 2020 et 10 septembre 2020),
M. [L] a relevé appel, le 17 août 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à la
société Isatech.

2. Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2020, la cour d'appel a relevé d'office
la caducité de la déclaration d'appel, faute, pour les premières conclusions
de l'appelant, de mentionner dans leur dispositif qu'il était conclu à l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, et a invité les parties à
s'en expliquer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2020 de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en affirmant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions d'incident de M. [L] p 3), si, concrètement, au regard de l'objectif de célérité de la justice, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'était pas dans le cas présent disproportionnée quand les conclusions d'appel n° 2 de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, si elles ne précisaient effectivement pas formellement au niveau du dispositif qu'il était sollicité l'infirmation totale ou partielle le précisaient cependant à plusieurs reprises et de manière expresse dans le corps desdites écritures, ce qui révélaient la volonté réelle de M. [L], la cour d'appel, qui a, contrairement à ce qu'elle a énoncé, apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

2°/ que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que si par un arrêt publié en date du 17 septembre 2020 (pourvoi 18.23.626), la Cour de cassation a décidé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que la Cour de cassation a cependant décidé que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable et elle en a déduit qu'en conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] dont elle a pourtant constaté qu'elle avait été reçue au greffe de la cour le 17 août 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 et par la même à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

3°/ que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que la Cour de cassation a posé comme règle que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que dès lors en décidant que les dernières écritures de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportaient un dispositif ne concluant pas expressément à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, il y avait lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel quand la cour d'appel, si cette règle avait été applicable à la présente espèce, n'aurait pu que confirmer le jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Isatech conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la première branche est nouvelle et que les deuxième et troisième branches sont contraires à la thèse soutenue devant la cour d'appel.

5. Cependant, M. [L] ayant invoqué devant la cour d'appel l'atteinte disproportionnée portée à son droit d'accès au juge, et l'arrêt du 17 septembre 2020, dont il invoque la portée devant la Cour de cassation, n'étant pas connu lorsqu'il a conclu devant les juges du fond, le moyen n‘est pas nouveau en sa première branche et ne peut pas être contraire, en ses deuxième et troisième branches, à la thèse soutenue devant les juges du fond.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

9. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

10. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

11. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

12. Pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions, déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel par M. [L], comportent un dispositif ne concluant pas expressément à l'infirmation totale ou partielle du jugement, sans qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 17 août 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [L] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 28 mai 2020 et 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Isatech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [L]

- M. [D] [L] FAIT GRIEF A l'arrêt du 10 septembre 2020 d'avoir constaté la caducité de sa déclaration d'appel.

1°)- ALORS QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en affirmant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions d'incident de M. [L] p 3), si, concrètement, au regard de l'objectif de célérité de la justice, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'était pas dans le cas présent disproportionnée quand les conclusions d'appel n° 2 de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, si elles ne précisaient effectivement pas formellement au niveau du dispositif qu'il était sollicité l'infirmation totale ou partielle le précisaient cependant à plusieurs reprises et de manière expresse dans le corps desdites écritures, ce qui révélaient la volonté réelle de M. [L], la cour d'appel, qui a, contrairement à ce qu'elle a énoncé, apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

2°)- ALORS QUE la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que si par un arrêt publié en date du 17 septembre 2020 (pourvoi 18.23.626), la Cour de Cassation a décidé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que la Cour de Cassation a cependant décidé que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable et elle en a déduit qu'en conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] dont elle a pourtant constaté qu'elle avait été reçue au greffe de la cour le 17 août 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 et par la même à l'arrêt précité de la Cour de Cassation du 17 septembre 2020, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

3°)- ALORS QUE la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que la Cour de Cassation a posé comme règle que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que dès lors en décidant que les dernières écritures de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportaient un dispositif ne concluant pas expressément à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, il y avait lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel quand la cour d'appel, si cette règle avait été applicable à la présente espèce, n'aurait pu que confirmer le jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11265
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-11265


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11265
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