Demande d'avis
n°W 22-70.004
Juridiction : la cour d'appel de Colmar
CA7
Avis du 14 juin 2022
n° 15006 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu le 15 mars 2022 une demande d'avis formée le 22 février 2022 par la cour d'appel de Colmar, dans une instance opposant M. [H] à la société Sodihardt.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Roques, avocat général référendaire.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande est ainsi formulée :
« La convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s'impose-t-elle au juge du fond dès lors que les parties l'invoquent et doit-elle en conséquence entraîner l'irrecevabilité d'une demande formée sans que la procédure de médiation ait été mise en oeuvre ? »
Examen de la demande d'avis
2. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
3. Il en résulte qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D'AVIS QU'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 juin 2022 , après examen de la demande d'avis lors de la séance du 31 mai 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, Mme Aubac, greffier de chambre,
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.