LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvois n°
N 21-10.031
Y 21-10.731 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
I - 1°/ La société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut),
2°/ La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° N 21-10.031 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [R] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 7],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, [P] [L],
4°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Medical Insurance Company Limited, domicilié chez la société François Branchet, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [M],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II - La société [6], a formé le pourvoi n° Y 21-10.731 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [L],
2°/ à Mme [R] [H] épouse [L],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, [P] [L],
3°/ à M. [Y] [M],
4°/ à la société Medical Insurance Company Limited, société de droit étranger, prise en qualité d'assureur de M. [M],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente,
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
7°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme,
8°/ à la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut),
9°/ à Mme [U] [L],
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvois n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 :
M. [M] et la société Medical Insurance Company Limited ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal n° N 21-10.031 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° Y 21-10.731 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvoi incidents n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut et de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [6], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [L], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme [U] [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de la société Medical Insurance Company Limited, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Matmut et à la société Inter mutuelles entreprises (la société IME) de leur désistement partiel du pourvoi n° 21-10.031 et à la société [6] de son désistement partiel du pourvoi n° 21-11.731, chacun en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [L], Mme [U] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (la caisse) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020), le 22 avril 2005, Mme [R] [L], dont la grossesse était suivie par M. [M], gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), a été admise en vue de son accouchement à la clinique [6] (la clinique). L'accouchement a été déclenché par le praticien et la surveillance assurée par une sage-femme salariée. A la suite d'une bradycardie brutale du foetus, la sage-femme a fait appel au praticien qui a extrait l'enfant [P], en état de mort apparente. Réanimée et transférée dans un service de néonatalogie hospitalier, l'enfant présente une infirmité moteur cérébrale.
4. Après avoir sollicité des expertises, M. et Mme [L], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et son assureur, la société IME, ainsi que l'ONIAM. Ils ont appelé à l'instance la caisse. La société IME a assigné en intervention forcée la société Médical Insurance Company Limited (MIC), assureur du praticien. Sont intervenues volontairement à l'instance la société Matmut, en qualité d'assureur de la clinique, et Mme [U] [L], soeur de l'enfant.
5. La clinique et le praticien ont été déclarés responsables d'une perte de chance de 95 % subie par [P] [L] d'éviter les conséquences dommageables dont elle est atteinte et condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer différentes sommes à M. et Mme [L], à Mme [U] [L] et à la caisse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Y 21-10.731 et sur le moyen des pourvois incidents, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal n° N 21-10.031 et le second moyen du pourvoi principal n° Y 21-10.731, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
7. Par le moyen du pourvoi principal n° N 21-10.031, la Matmut et la société IME font grief à l'arrêt de dire que la clinique et la société IME supporteront 80 % du montant des condamnations et que M. [M] et la société MIC, supporteront 20 % du montant des condamnations, alors « qu'un coauteur, responsable d'un dommage sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en jugeant que, dans leurs rapports avec M. [M] et son assureur, la clinique et son assureur supporteraient 80 % de la charge finale de la dette, cependant que la clinique n'avait elle-même commis aucune faute mais était simplement, en qualité de commettant, responsable des dommages causés par sa préposée, ce dont il résultait qu'elle disposait d'un recours intégral à l'encontre de M. [M], auteur d'une faute, et de son assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5 du code civil, ensemble l'article 1251, devenu 1346 du même code. »
8. Par le second moyen du pourvoi principal n° Y 21-10.731, la clinique fait grief à l'arrêt de juger qu'elle supporterait avec la société IME 80 % du montant des condamnations et que M. [M] et la société MIC supporteraient 20 % du montant des condamnations et d'avoir, en conséquence, condamné M. [M] et son assureur et la clinique et son assureur à payer différentes sommes à M. et Mme [L] ès qualités et à titre personnel et à [U] [L], alors « qu'un coauteur, responsable d'un dommage sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en jugeant que, dans leurs rapports avec M. [M] et son assureur, la clinique et son assureur supporteraient 80 % de la charge finale de la dette, cependant que la clinique n'avait elle-même commis aucune faute, mais était, en qualité de commettant, responsable des dommages causés par sa préposée, ce dont il résultait qu'il disposait d'un recours intégral à l'encontre de M. [M], auteur d'une faute, et de son assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5 du code civil, ensemble l'article 1251, devenu 1346 du même code. »
Réponse de la Cour
9. Dès lors qu'elle a retenu, d'une part, la responsabilité de la clinique au titre de fautes commises par la sage-femme salariée dans la surveillance de l'accouchement, l'administration d'ocytocine et l'appel tardif du praticien, d'autre part, la responsabilité du praticien au titre d'une surveillance insuffisante de l'accouchement, c'est à bon droit que la cour d'appel a réparti la contribution entre la clinique, le praticien et leurs assureurs en proportion de la gravité des fautes respectives imputables à la sage-femme et au praticien et écarté tout recours de la clinique et de leurs assureurs contre le praticien et son assureur.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, la société Inter mutuelles entreprises et la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° N 21-10.031 par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Matmut et la société Inter mutuelles entreprises
La Matmut et la société IME font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société [6] et la société IME supporteraient 80 % du montant des condamnations, et que le docteur [M] et société MIC, supporteraient 20 % du montant des condamnations ;
ALORS QU'un coauteur, responsable d'un dommage sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en jugeant que, dans leurs rapports avec le docteur [M] et son assureur, la société [6] et son assureur supporteraient 80 % de la charge finale de la dette, cependant que la société [6] n'avait elle-même commis aucune faute mais était simplement, en qualité de commettant, responsable des dommages causés par sa préposée, ce dont il résultait qu'elle disposait d'un recours intégral à l'encontre du docteur [M], auteur d'une faute, et de son assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1384 alinéa 5, devenu 1242 al. 5 du code civil, ensemble l'article 1251, devenu 1346 du même code. Moyens produits au pourvoi principal n° Y 21-10.731 par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [6]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Le [6] FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir jugé qu'il supporterait avec la société Inter Mutuelle Entreprises 80 % du montant des condamnations et que le docteur [Y] [M] et la société MIC ltd supporteraient 20 % du montant des condamnations et d'avoir, en conséquence, condamné le docteur [M] et son assureur, le [6] et son assureur, à payer avec intérêts à M. et Mme [L] ès qualités, la somme de 418.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à M et Mme [L] personnellement, chacun, la somme de 23.750 euros et à [U] [L] la somme de 14.250 euros ;
1°) ALORS QUE commet une faute le médecin qui, lors d'un accouchement dystocique, confie la parturiente à une sage-femme sans en assurer lui-même ab initio la surveillance et sans donner à la sage-femme les instructions nécessaires à la prise en charge de la patiente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que l'accouchement de Mme [L] était à risque dès le début avec un facteur de complication à raison d'un placenta inséré bas, n'a cependant pas recherché, comme il lui était très précisément demandé (ccl. p. 28 à 32) si le docteur [M] avait commis une faute en présence d'un accouchement dystocique en ayant confié Mme [L] à la surveillance d'une sage-femme tandis qu'il aurait dû, d'une part, en assurer lui-même ab initio la surveillance et, d'autre part, donner les instructions qui s'imposaient dans une telle situation à la sage-femme, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 1142-1, L 4151-3 du code de la santé publique.
2°) ALORS QUE la responsabilité d'un professionnel de santé n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la faute de la sage-femme dont répond le [6] pour avoir administré du syntocinon de façon non conforme aux bonnes pratiques de la maïeutique ayant causé une hypertonie utérine, car cet effet secondaire était mentionné sur la notice du produit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé (ccl. p. 34 à 36), si l'hypertonie utérine avait pour cause, non l'usage du syntocinon, la seule mention d'un possible effet secondaire ne signifiant pas sa réalisation, mais le décollement du placenta avéré par la présence des saignements antérieurement à l'accouchement et aux perfusions de syntocinon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Le [6] FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir jugé qu'il supporterait avec la société Inter Mutuelle Entreprises 80 % du montant des condamnations et que le docteur [Y] [M] et la société MIC ltd supporteraient 20 % du montant des condamnations et d'avoir, en conséquence, condamné le docteur [M] et son assureur et le [6] et son assureur à payer avec intérêts à M. et Mme [L] ès qualités, la somme de 418.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à M et Mme [L] personnellement chacun la somme de 23.750 euros et à [U] [L] la somme de 14.250 euros ;
ALORS QU'un coauteur, responsable d'un dommage sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en jugeant que, dans leurs rapports avec le docteur [M] et son assureur, le [6] et son assureur supporteraient 80 % de la charge finale de la dette, cependant que le [6] n'avait lui-même commis aucune faute, mais était, en qualité de commettant, responsable des dommages causés par sa préposée, ce dont il résultait qu'il disposait d'un recours intégral à l'encontre du docteur [M], auteur d'une faute, et de son assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1384 alinéa 5, devenu 1242 al. 5 du code civil, ensemble l'article 1251, devenu 1346 du même code. Moyen identique produit aux pourvois incidents n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Medical Insurance Company Limited, ès qualités
M. [Y] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société [6] et lui-même entièrement responsables des conséquences dommageables dont [P] [L] est atteinte, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit réformé le jugement en ce qu'il retient une faute imputable à son encontre, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit prononcée sa mise hors de cause et celle de son assureur la MIC Ltd et DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit rejetée en conséquence la demande d'expertise ;
1°) ALORS QUE les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'en jugeant que M. [M] avait commis une faute au motif qu'il avait manqué à son obligation de surveillance tout en constatant qu'il avait été appelé par la sage-femme à 16h07, qu'il s'était rendu au chevet de la patiente à 16h15 (p. 11 de l'arrêt) et qu'il avait fait préparer la patiente pour une césarienne à 16h22 (p. 13 de l'arrêt) quand le médecin n'intervient au cours d'un accouchement qu'à la demande de la sage-femme en charge de cet acte médical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'en jugeant que « le praticien n'a pas surveillé le déroulement de l'accouchement de sa patiente » (p. 11 de l'arrêt) sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [M] (p. 12-13) si l'obligation d'un médecin au cours d'un accouchement, qu'il soit à risque ou non, n'est pas d'examiner la patiente à son arrivée, de demeurer présent à la clinique et joignable immédiatement par les sagesfemmes en cas de problème, la plupart des accouchements étant pratiqués sans l'intervention d'un médecin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QUE les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'en imputant la faute à M. [M] au motif « qu'il s'est passé 20 minutes entre l'épisode de bradycardie et l'arrivée en salle d'accouchement du docteur [M] » (p. 11 de l'arrêt) sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [M] (pp. 16-17) si le préjudice subi par [P] [L] ne résultait pas exclusivement de la surveillance défectueuse des sages-femmes qui, premièrement, n'ont pas été mises au courant de la bradycardie foetale en l'absence de signal sonore dans la salle d'accouchement qu'elles avaient pourtant la charge de mettre en place et de surveiller, qui, deuxièmement, ont été prévenues du problème par M. [L] après le malaise de Mme [L] et ne s'en sont donc pas rendues compte toute seule et qui, troisièmement, ont mis 10 minutes à prévenir M. [M] des difficultés auxquelles elles étaient confrontées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 4151-1, L. 4151-2, L. 4151-3 et L. 4151-4 du code de la santé publique ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'en constatant que les sages-femmes avaient administré à Mme [L] du Syntocinon (oxytocine) non conforme aux recommandations (p. 10 de l'arrêt) et que l'administration fautive de cette molécule avait causé « à tout le moins, la perte d'une éventualité favorable (éviter cette hypertonie utérine et la bradycardie qu'elle a induite »
(p. 11 de l'arrêt), c'est-à-dire en jugeant que la faute des sages-femmes dans l'administration d'un médicament avait causé une hypertonie utérine et la bradycardie ayant contraint M. [M] a pratiquer en urgence une césarienne, sans pour autant en déduire que la faute des sages-femmes avaient été la cause exclusive du dommage subi par [P] [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.