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15/06/2022 | FRANCE | N°21-12320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-12320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° A 21-12.320

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° A 21-12.320

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-12.320 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société Polyclinique Kenval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ à la société RSI Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Richard, avocat de M. [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [T] et [H], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 8 octobre 2020), après avoir subi, le 6 mai 2010, au sein de la société Polyclinique Kenval (la polyclinique) une abdominoplastie avec pose d'une plaque réalisée par MM. [T] et [S], chirurgiens, Mme [Y] a présenté une infection nosocomiale, traitée jusqu'au 2 juillet 2010, d'abord par M. [H], remplaçant M. [T], puis par celui-ci et par M. [S]. Le 29 novembre 2010, Mme [Y] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 3] pour un nouvel écoulement et, le 27 avril 2011, elle l'a été au centre hospitalier de [Localité 7] pour l'ablation de la plaque.

2. Le 19 mai 2016, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné MM. [T], [H] et [S] (les praticiens) et la polyclinique aux fins d'obtenir une nouvelle expertise et l'indemnisation de ses préjudices. Elle a appelé à l'instance la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur.

3. La responsabilité de plein droit de la clinique a été retenue sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les praticiens et de rejeter sa demande et de les condamner solidairement avec la polyclinique à réparer ses préjudices, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, (..) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute" ; que, pour écarter toute faute commise par les praticiens à l'origine du dommage de Mme [Y], la cour d'appel s'est fondée sur la carence de la victime à établir l'existence des soins dont elle avait fait l'objet entre le 19 juillet et le 26 novembre 2010 ; qu'en mettant ainsi à sa charge la preuve d'une continuité des soins médicaux au-delà du 19 juillet 2010 jusqu'au 26 novembre 2010, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas et en a, en conséquence, violé les dispositions ;

2°/ que, pour écarter la responsabilité des praticiens, la cour d'appel a retenu la carence de la victime à établir l'existence d'un lien "certain et direct" entre l'infection nosocomiale détectée le 15 juin 2010 et le dommage subi par la patiente ; qu'en mettant ainsi à sa charge la preuve de l'imputabilité de l'infection nosocomiale contractée par la victime au dommage, bien que, saisie sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, elle devait examiner l'existence d'une faute commise par les praticiens et, en cas de faute, son imputabilité au dommage, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique;

3°/ que, pour écarter la faute des praticiens la cour d'appel s'est réfugiée, par motifs propres, derrière la carence, mise en avant par l'expert judiciaire, de la victime à fournir les éléments établissant la continuité des soins au-delà du 19 juillet 2010 et jusqu'au 26 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, en implantant, lors de l'intervention du 6 mai 2010, une plaque non résorbable au lieu d'une plaque résorbable comme mentionnée dans le compte-rendu opératoire, si, en n'informant pas la patiente, le 15 juin 2010, soit à la date à laquelle avait été détectée la présence d'un staphylocoque doré, qu'elle avait contracté une infection nosocomiale et si, en ne mettant pas en place, dès la connaissance de l'infection nosocomiale, de protocole particulier pour traiter l'infection, défaillances qui avaient empêché la mise en place d'un traitement adapté et conduit à la persistance d'écoulements de la plaie abdominale à l'origine de complications ayant nécessité, le 27 avril 2011, une nouvelle intervention consistant en l'ablation de la plaque posée le 6 mai 2010, les praticiens n'avaient pas commis de fautes à l'origine du dommage subi par Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

4°/ que, pour écarter toute faute commise par les praticiens, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'expert avait constaté qu'après examen de l'ensemble des éléments médicaux, aucune faute ne pouvait être reprochée aux praticiens et qu'en particulier, eu égard au consentement éclairé donné par la patiente préalablement à l'intervention chirurgicale du 6 mai 2010, ces derniers avaient respecté leur obligation d'information ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tant affirmatifs qu'inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, en implantant, lors de l'intervention du 6 mai 2010, une plaque non résorbable au lieu d'une plaque résorbable comme mentionnée dans le compte-rendu opératoire, si, en n'informant pas la patiente, postérieurement à l'intervention chirurgicale, qu'elle avait contracté une infection nosocomiale et si, en ne mettant pas en place, dès la connaissance de cette infection, de protocole particulier pour traiter l'infection, défaillances qui avaient empêché la mise en place d'un traitement adapté et conduit à la persistance d'écoulements de la plaie abdominale à l'origine de complications ayant nécessité, le 27 avril 2011, une nouvelle intervention consistant en l'ablation de la plaque posée le 6 mai 2010, les praticiens n'avaient pas commis de fautes à l'origine du dommage subi par Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

5°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] exposait, preuves à l'appui, qu'eu égard à la persistance de l'écoulement lymphatique et la nécessité de drainer sa plaie abdominale, l'infirmière qui était intervenue en post-opératoire après l'intervention du 6 mai 2010 avait dû la suivre jusqu'à fin juillet 2010, que Mme [Y] s'était rendue à plusieurs reprises en août 2010 à la clinique [6] pour se voir remettre des drains de redon et qu'elle avait toujours en septembre 2010 ces drains, de sorte qu'au-delà du 19 juillet et avant même le 26 novembre 2010, loin d'être guérie, la patiente recevait toujours des soins ; qu'en s'abritant, pour statuer comme elle l'a fait, derrière l'affirmation du rapport d'expertise selon laquelle Mme [Y] n'avait reçu aucun soin entre le 19 juillet et 26 novembre 2010, sans répondre au chef précité des écritures. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et que la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage invoqué incombe au demandeur.

6. Après avoir retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que les diagnostics établis par les praticiens et les soins prodigués à Mme [Y] avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que Mme [Y] aurait reçu, entre juillet et novembre 2010, des soins liés à l'infection et que l'écoulement survenu fin novembre 2010 et l'ablation de la plaque seraient imputables aux suites de cette infection qui n'aurait pas été correctement soignée.

7. Répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, sans ajouter aux dispositions du texte des conditions qu'il ne prévoit pas, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que la responsabilité des praticiens n'était pas engagée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Madame [M] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause les Docteurs [U] [S], [I] [T] et [J] [H] et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à leur condamnation solidaire, avec la SAS POLYCLINIQUE KENVAL, à réparer ses préjudices ;

Alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, (..) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ; que, pour écarter toute faute commise par les Docteurs [S], [T] et [H] à l'origine du dommage de Madame [Y], la cour d'appel s'est fondée sur la carence de la victime à établir l'existence des soins dont elle avait fait l'objet entre le 19 juillet et le 26 novembre 2010 ; qu'en mettant ainsi à sa charge la preuve d'une continuité des soins médicaux au-delà du 19 juillet 2010 jusqu'au 26 novembre 2010, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas et en a, en conséquence, violé les dispositions ;

Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que, pour écarter la responsabilité des Docteurs [S], [T] et [H], la cour d'appel a retenu la carence de la victime à établir l'existence d'un lien « certain et direct » entre l'infection nosocomiale détectée le 15 juin 2010 et le dommage subi par la patiente ; qu'en mettant ainsi à sa charge la preuve de l'imputabilité de l'infection nosocomiale contractée par la victime au dommage, bien que, saisie sur le fondement de l'article L.1142-1, I, alinéa 1, elle devait examiner l'existence d'une faute commise par les praticiens et, en cas de faute, son imputabilité au dommage, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L.1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que, pour écarter la faute des Docteurs [S], [T] et [H], la cour d'appel s'est réfugiée, par motifs propres, derrière la carence, mise en avant par l'expert judiciaire, de la victime à fournir les éléments établissant la continuité des soins au-delà du 19 juillet 2010 et jusqu'au novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, en implantant, lors de l'intervention du 6 mai 2010, une plaque non résorbable au lieu d'une plaque résorbable comme mentionnée dans le compte-rendu opératoire, si, en n'informant pas la patiente, le 15 juin 2010, soit à la date à laquelle avait été détectée la présence d'un staphylocoque doré, qu'elle avait contracté une infection nosocomiale et si, en ne mettant pas en place, dès la connaissance de l'infection nosocomiale, de protocole particulier pour traiter l'infection, défaillances qui avaient empêché la mise en place d'un traitement adapté et conduit à la persistance d'écoulements de la plaie abdominale à l'origine de complications ayant nécessité, le 27 avril 2011, une nouvelle intervention consistant en l'ablation de la plaque posée le 6 mai 2010, les Docteurs [S], [T] et [H] n'avaient pas commis de fautes à l'origine du dommage subi par Madame [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique ;

Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que, pour écarter toute faute commise par les Docteurs [S], [T] et [H], la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'expert avait constaté qu'après examen de l'ensemble des éléments médicaux, aucune faute ne pouvait être reprochée aux praticiens et qu'en particulier, eu égard au consentement éclairé donné par la patiente préalablement à l'intervention chirurgicale du 6 mai 2010, ces derniers avaient respecté leur obligation d'information ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tant affirmatifs qu'inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, en implantant, lors de l'intervention du 6 mai 2010, une plaque non résorbable au lieu d'une plaque résorbable comme mentionnée dans le compte-rendu opératoire, si, en n'informant pas la patiente, postérieurement à l'intervention chirurgicale, qu'elle avait contracté une infection nosocomiale et si, en ne mettant pas en place, dès la connaissance de cette infection, de protocole particulier pour traiter l'infection, défaillances qui avaient empêché la mise en place d'un traitement adapté et conduit à la persistance d'écoulements de la plaie abdominale à l'origine de complications ayant nécessité, le 27 avril 2011, une nouvelle intervention consistant en l'ablation de la plaque posée le 6 mai 2010, les Docteurs [S], [T] et [H] n'avaient pas commis de fautes à l'origine du dommage subi par Madame [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.6 et 7), Madame [Y] exposait, preuves à l'appui, qu'eu égard à la persistance de l'écoulement lymphatique et la nécessité de drainer sa plaie abdominale, l'infirmière qui était intervenue en post-opératoire après l'intervention du 6 mai 2010 avait dû la suivre jusqu'à fin juillet 2010, que Madame [Y] s'était rendue à plusieurs reprises en août 2010 à la Clinique [6] pour se voir remettre des drains de redon et qu'elle avait toujours en septembre 2010 ces drains, de sorte qu'au-delà du 19 juillet et avant même le 26 novembre 2010, loin d'être guérie, la patiente recevait toujours des soins ; qu'en s'abritant, pour statuer comme elle l'a fait, derrière l'affirmation du rapport d'expertise selon laquelle Madame [Y] n'avait reçu aucun soin entre le 19 juillet et 26 novembre 2010, sans répondre au chef précité des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12320
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-12320


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12320
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