LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° B 21-15.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La commune de Jettingen, agissant par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.311 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siégeant au tribunal judiciaire de Colmar, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [W], veuve [H],
2°/ à Mme [V] [H], toutes deux domiciliées [Adresse 3],
3°/ à Mme [J] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à la société [R], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la commune de Jettingen, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O] [W] veuve [H], Mme [V] [H], Mme [J] [H] épouse [D], Mme [P] [H] et la SCEA [R] après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La commune de Jettingen (la commune) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 25 janvier 2021, ayant refusé d'ordonner le transfert de propriété, à son profit, d'une parcelle ayant appartenu, en indivision, à Mme [W] épouse [H] et [X] [H], décédé en 2009.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La commune fait grief à l'ordonnance de refuser de prononcer l'expropriation, alors « qu'aux termes de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ‘‘notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural'' ; que pour refuser de prononcer l'expropriation en faveur de la commune de [Localité 4] des terrains nécessaires à la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pour la régularisation des pluies d'orage à [Localité 4], le juge de l'expropriation a retenu que toutes les notifications utiles n'avaient pas été réalisées à l'égard des parties expropriées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'adresse des parties expropriées étaient connues, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. Selon l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics et, en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
4. Le juge de l'expropriation a relevé que la parcelle dont l'expropriation était demandée avait appartenu en indivision à Mme [W] et à son époux [X] [H], lequel était décédé en 2009, que les époux avaient eu trois filles, dont Mme [J] [D] née [H], demeurant [Adresse 1]), et que, cependant, il n'était justifié d'aucune notification aux héritiers de [X] [H], dont la succession n'avait pas été réglée, mais seulement à Mme [W].
5. En l'absence de preuve de la notification individuelle à l'indivisaire dont le domicile était connu et de notification au maire en vue d'un d'affichage à l'attention des indivisaires dont l'adresse était inconnue, et, à défaut d'observations formulées par les intéressées sur le registre d'enquête, il en a exactement déduit que les mesures de publicité prévues par le texte susvisé n'avaient pas été accomplies et qu'il convenait de refuser de prononcer le transfert de propriété.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Jettingen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Jettingen et la condamne à payer à Mme [O] [W] veuve [H], Mme [V] [H], Mme [J] [H] épouse [D], Mme [P] [H] et la SCEA [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la commune de Jettingen
La commune de Jettingen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de prononcer l'expropriation en sa faveur des terrains nécessaires à la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pour la régularisation des pluies d'orage à Jettingen ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural » ; que pour refuser de prononcer l'expropriation en faveur de la commune de [Localité 4] des terrains nécessaires à la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pour la régularisation des pluies d'orage à [Localité 4], le juge de l'expropriation a retenu que toutes les notifications utiles n'avaient pas été réalisées à l'égard des parties expropriées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'adresse des parties expropriées étaient connues, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.