LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° M 21-16.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Mme [YF] [Z], domiciliée [Adresse 24],
2°/ Mme [MM] [L], domiciliée [Adresse 39],
3°/ Mme [ID] [M], épouse [UB], domiciliée [Adresse 49],
4°/ Mme [FY] [YN], domiciliée [Adresse 30],
5°/ Mme [OO] [SK], épouse [W], domiciliée [Adresse 8],
6°/ Mme [FY] [DC], épouse [S], domiciliée [Adresse 14],
7°/ Mme [BJ] [HG], domiciliée [Adresse 28],
8°/ M. [GJ] [RF], domicilié [Adresse 13],
9°/ Mme [ZK] [EK], épouse [RZ], domiciliée [Adresse 22],
10°/ Mme [F] [KW], domiciliée [Adresse 42],
11°/ Mme [XU] [VS], épouse [DB], domiciliée [Adresse 50],
12°/ Mme [AN] [BR], domiciliée [Adresse 12],
13°/ Mme [UV] [B], épouse [LH], domiciliée [Adresse 45],
14°/ M. [KZ] [HS], domicilié [Adresse 46], pris en qualité d'ayant droit de [LT] [IX], décédée,
15°/ Mme [CU] [ZH], nom d'usage Lalonde, domiciliée [Adresse 31],
16°/ Mme [V] [MB], épouse [NV], domiciliée [Adresse 44],
17°/ Mme [IL] [YZ], domiciliée [Adresse 48],
18°/ M. [BV] [MP], domicilié [Adresse 2],
19°/ Mme [UY] [HO], épouse [TT], domiciliée [Adresse 3],
20°/ Mme [CU] [NJ], épouse [UJ], domiciliée [Adresse 23],
21°/ Mme [JF] [LK], domiciliée [Adresse 10],
22°/ Mme [KC] [CM], domiciliée [Adresse 9],
23°/ Mme [KN] [DJ], épouse [FP], domiciliée [Adresse 37],
24°/ Mme [UV] [PU], domiciliée [Adresse 7],
25°/ Mme [OO] [DZ], épouse [OD], domiciliée [Adresse 41],
26°/ Mme [N] [FE], domiciliée [Adresse 5],
27°/ Mme [AJ] [Y], épouse [FH], domiciliée [Adresse 4],
28°/ Mme [TH] [AV], épouse [TP], domiciliée [Adresse 32],
29°/ Mme [A] [YC] épouse [DR], domiciliée [Adresse 20],
30°/ Mme [JI] [WD], épouse [NS], domiciliée [Adresse 35],
31°/ Mme [EW] [OX], épouse [GB], domiciliée [Adresse 15],
32°/ Mme [WA] [JR], domiciliée [Adresse 1],
33°/ Mme [XI] [RN], épouse [I], domiciliée [Adresse 26],
34°/ Mme [IL] [D], domiciliée [Adresse 29],
35°/ Mme [SC] [WX], épouse [T], domiciliée [Adresse 47],
36°/ Mme [UY] [XR], épouse [H], domiciliée [Adresse 17],
37°/ Mme [J] [ME], domiciliée [Adresse 6],
demanderesses au pourvoi principal ,
ont formé le pourvoi n° M 21-16.194 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dont le siège est [Adresse 16],
2°/ à la société Merck santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 34],
3°/ à Mme [K] [ET], veuve [R], domiciliée [Adresse 19],
4°/ à Mme [SW] [RR], épouse [PL] [MY], domiciliée [Adresse 40],
5°/ à Mme [BM] [PA], épouse [GV], domiciliée [Adresse 25],
6°/ à Mme [TE] [E], domiciliée [Adresse 36],
7°/ à Mme [ZT] [P], épouse [C], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à Mme [PI] [DF], épouse [U], domiciliée [Adresse 18],
9°/ à Mme [SW] [WO], épouse [G], domiciliée [Adresse 27],
10°/ à Mme [AZ] [UM], épouse [AX], domiciliée [Adresse 33],
11°/ à Mme [VG] [HO], domiciliée [Adresse 21],
12°/ à Mme [X] [O], épouse [GM], domiciliée [Adresse 43],
13°/ à Mme [EW] [IA], épouse [WL], domiciliée [Adresse 38],
défenderesses à la cassation,
Mmes [RR] épouse [PL], [PA] épouse [GV], [E], [P] épouse [C], [HO], [O] épouse [GM] et [IA] ont chacune formé un pourvoi incident identique au pourvoi principal, contre le même arrêt, à l'encontre de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la société Merck santé et en présence de l'intégralité des autres parties à la procédure du pourvoi initial.
Les demandeurs aux pourvois, tant principal qu'incidents, invoquent, à l'appui de leur recours les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [Z] et de trente-six autres demandeurs et de Mmes [RR] épouse [PL] du Maroussen, [PA] épouse [GV], [E], [P] épouse [C], [HO], [O] épouse [GM] et [IA], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Merck santé, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2021), au mois de mars 2017, la société Merck santé (le producteur) a mis sur le marché une nouvelle formule de Levothyrox (Levothyrox NF), un médicament à marge étroite délivré sur ordonnance médicale pour le traitement de I'hypothyroïdie, dont, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), elle a modifié la composition afin d'en améliorer la stabilité, en remplaçant l'un des excipients, le lactose monohydraté, par du mannitol et de l'acide citrique.
2. De nombreux patients traités au moyen du Levothyrox NF ayant fait état d'effets indésirables, l'importation de l'ancienne formule (Levothyrox AF) dénommée Euthyrox, qui ne bénéficiait plus d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, a été autorisée à titre transitoire et exceptionnel en 2017 et 2018.
3. Le 6 juillet 2018, Mme [Z] et d'autres patients traités par Levothyrox (les requérants) ont assigné le producteur aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices moral et d'anxiété et sa condamnation à leur fournir du Levothyrox AF.
4. La société Merck santé a appelé l'ANSM en intervention forcée.
5. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de délivrance de Levothyrox AF, condamné sous astreinte le producteur à fournir du Levothyrox AF à des requérants, sursis à statuer sur leurs demandes de préjudices d'anxiété et moral, avant dire droit sur ces préjudices, ordonné une expertise médicale et déclaré la mesure d'expertise commune à l'ANSM.
6. La société Merck santé a formé appel de ce jugement et les requérants appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen des pourvois, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
7. Les requérants font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de déclarer la juridiction incompétente, alors « que, en infirmant totalement le jugement entrepris et en se déclarant entièrement incompétente, c'est-à-dire pour connaître de tout le litige, en tous ses volets, cependant que le producteur, qui ne sollicitait une réformation de la décision de première instance qu'en ce qu'il avait ordonné la mise à disposition du médicament Euthyrox sous astreinte, sans remettre en cause l'expertise qui avait été ordonnée avant dire droit sur le préjudice d'anxiété et sur le préjudice moral, ne remettait pas en question la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la responsabilité civile du laboratoire et pour ordonner une expertise avant dire droit et que, dans le cadre de leur appel incident, les intimés, quant à eux, se bornaient à solliciter qu'une expertise chimique soit ordonnée en complément de l'expertise qui avait été déjà été ordonnée par le tribunal de grande instance, et ce sans que la recevabilité de cette demande ne soit contestée par leur adversaire, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a méconnu les termes du litige tels qu'ils ressortaient des écritures récapitulatives respectives des parties et a méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. L'arrêt infirme le jugement du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions et déclare la juridiction judiciaire incompétente.
10. En statuant ainsi, alors que le producteur, qui ne contestait pas la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande d'indemnisation, n'avait sollicité l'infirmation de ce jugement qu'en ce que le tribunal s'était déclaré compétent pour connaître de la demande de délivrance de Levothyrox AF et l'avait condamné sous astreinte à fournir ce médicament à des requérants, et que les requérants avaient sollicité que soit ordonnée une expertise chimique en complément de l'expertise médicale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il infirme le jugement du tribunal de grande instance du 5 novembre 2018 en ce qu'il sursoit à statuer sur le préjudice moral et d'anxiété des requérants et ordonne une expertise médicale et, d'autre part, il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande d'expertise chimique complémentaire des requérants, l'arrêt rendu entre les parties le 23 février 2021, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Merck santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils de Mme [Z] et trente-six autres demandeurs au pourvoi principal et des 7 demanderesses aux pourvois incidents ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction judiciaire totalement incompétente ;
1. Alors que, d'une part, s'il est incompétent pour enjoindre à une entreprise pharmaceutique de distribuer et commercialiser un médicament qui ne dispose plus d'une autorisation de mise sur le marché, sauf à se substituer à l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de police sanitaire, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs, le juge judiciaire demeure, en revanche, compétent pour connaître des actions entre personnes de droit privé, et notamment des actions en responsabilité des fabricants de produits de santé en cas de dommage ; qu'en se déclarant totalement incompétente, c'est-à-dire y compris pour connaître de l'action en responsabilité civile contre la société de droit privé Merck Santé, ainsi que pour ordonner des expertises dans le cadre d'une telle action, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ;
2. Alors que, d'autre part, en énonçant, dans les motifs de sa décision, que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre la société de droit privé qui commercialise les produits pharmaceutiques litigieux (arrêt, p. 16), tout en infirmant totalement, dans son dispositif, le jugement de première instance et en disant que cette même juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'entier litige (ibid., p. 18), c'est-à-dire, nécessairement, aussi d'une telle action en responsabilité civile, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente ;
Alors que en infirmant totalement le jugement entrepris et en se déclarant entièrement incompétente, c'est-à-dire pour connaître de tout le litige, en tous ses volets, cependant que la société Merck Santé, qui ne sollicitait une réformation de la décision de première instance qu'en ce qu'elle avait ordonné la mise à disposition du médicament Euthyrox sous astreinte, sans remettre en cause l'expertise qui avait été ordonnée avant dire droit sur le préjudice d'anxiété et sur le préjudice moral, ne remettait pas en question la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la responsabilité civile du laboratoire et pour ordonner une expertise avant dire droit et que, dans le cadre de leur appel incident, les intimés, quant à eux, se bornaient à solliciter qu'une expertise chimique soit ordonnée en complément de l'expertise qui avait été déjà été ordonnée par le tribunal de grande instance, et ce sans que la recevabilité de cette demande ne soit contestée par leur adversaire, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a méconnu les termes du litige tels qu'ils ressortaient des écritures récapitulatives respectives des parties et a méconnu les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile.