LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° W 19-24.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant pour Mme [S], épouse [Y], a présenté, le 22 mars 2022, une requête en interprétation ou, à défaut, en rabat de l'arrêt, n° 176 F-D rendu le 4 mars 2021 sur le pourvoi n° W 19-24.176 en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
2. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 176 F-D du 4 mars 2021, pourvoi n° W 19-24.176.
3. L'omission, dans le dispositif de l'arrêt, de la totalité des chefs de dispositif cassés par le deuxième moyen résulte d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de réparer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 176 F-D du 4 mars 2021 ;
AJOUTE, dans le dispositif de cet arrêt, à la page 9, après les mots « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il » le paragraphe suivant : « Dit que Mme [Y], en qualité de maître de l'ouvrage, avait donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble telle qu'exigée par la configuration du terrain puis avait accepté l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé sous réserve des défauts allégués lors de la procédure de référé de l'année 2005, »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.