LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° Y 20-19.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
La société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 9]), a formé le pourvoi n° Y 20-19.237 contre les arrêts n° RG : 18/02506 des 23 mai 2019 (chambre civile, droit local) et 19 décembre 2019 (3e chambre civile, droit local) rendus par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à la société Landesbank Saar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 23 mai 2019.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), par ordonnance du 19 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Landesbank Saar (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à la société Kimmolux (la société) inscrits au livre foncier de Tressange, cadastrés section [Cadastre 1], n° [Cadastre 2]/[Cadastre 4].
3. Sur pourvoi immédiat formé par la société contre cette ordonnance, le tribunal l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2019 de rejeter sa requête en vente forcée immobilière sur l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2]/[Cadastre 4] et d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier de Tressange sur l'immeuble cadastré section 1 n° [Cadastre 2]/[Cadastre 4], alors « que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en retenant que l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
5. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de [Localité 6] et de [Localité 7] lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
6. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
7. Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 111-5 précité, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, et que la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 (RG n° 18/02506), entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Kimmolux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kimmolux et la condamne à payer à la société Landesbank Saar la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Landesbank Saar
La Landesbank Saar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 décembre 2019 d'avoir rejeté sa requête en vente forcée immobilière sur l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]/[Cadastre 4] et d'avoir ordonné la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au Livre foncier de Tressange sur l'immeuble cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]/[Cadastre 4], alors :
1°) que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en retenant que l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en rejetant la requête en vente forcée immobilière, bien qu'en relevant que, par acte notarié du 13 août 2008 reçu par Maître [X] [B], notaire à [Localité 8], La Landesbank Saar a consenti à la SA Kimmolux un prêt d'un montant de 920 000 euros divisé en trois tranches, remboursable en 15 ans à partir du déblocage des fonds, que l'acte de prêt notarié porte l'indication des sommes empruntées à hauteur de 920 000 euros et mises à disposition en trois tranches, ainsi que du nombre de trimestrialités de remboursement fixées à 60 sans au demeurant que leur montant soit précisé, le taux d'amortissement du prêt, non réellement établi, variant à chaque date anniversaire du déblocage des fonds selon un pourcentage fixé à l'avance et 50% du capital initial étant remboursable à la fin du prêt, qu'il est mentionné que les intérêts payables trimestriellement à terme échu correspondent au taux fixe de référence majoré d'une marge de 1,15 % sur une période d'intérêts de 10 ans puis ensuite dans les mêmes conditions sur une durée de cinq ans et que les intérêts de retard capitalisables en application de l'article 1154 du code civil sont évalués en appliquant une majoration de 3 % sur le taux contractuel, que par ailleurs, en cas de déchéance du terme, sont exigibles (page 14 de l'acte) une indemnité forfaitaire d'un montant de 5% des sommes dues ainsi qu'une indemnité de 1% des sommes dûes pour frais de dossier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évince que l'acte notarié de prêt en cause mentionne bien, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu'il n'était contesté par les parties que l'emprunteur avait consenti à l'exécution forcée immédiate, a violé derechef le texte susvisé.