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07/09/2022 | FRANCE | N°21-10344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2022, 21-10344


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Rejet

M. TEILLER, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° C 21-10.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 9], (Polynésie-Français

e),

2°/ la société Rikitea, société civile immobilière, dont le siège est angle des [Adresse 11] (Polynésie-Française),

ont formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Rejet

M. TEILLER, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° C 21-10.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 9], (Polynésie-Française),

2°/ la société Rikitea, société civile immobilière, dont le siège est angle des [Adresse 11] (Polynésie-Française),

ont formé le pourvoi n° C 21-10.344 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], (Polynésie-française),

2°/ à Mme [I] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], (Polynésie Française),

3°/ au directeur des créances spéciales du Trésor, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

4°/ à La Polynésie Française, collectivité d'Outre-mer, dont le siège est [Adresse 7], (Polynésie Française),

5°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de sequestre,

6°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2],

7°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de la société Rikitea, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie Française, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur des créances spéciales du Trésor et du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), la société civile immobilière Rikitea (la SCI) a été constituée le 4 mai 1992 entre M. [G] [K], qui détient vingt-quatre parts en pleine propriété et soixante-seize parts en usufruit, M. [N] [K], qui détient cinquante-deux parts en nue-propriété, et Mme [I] [K], qui détient vingt-quatre parts en nue-propriété.

2. Cette société a acquis un premier bien immobilier en 1992, qu'elle a revendu en 2000, et un second bien situé [Adresse 5], en 1994, qu'elle a revendu, le 15 mars 2010, au prix de 5 150 000 euros.

3. Par ordonnance du 8 avril 2010, confirmée par un arrêt du 25 juin 2010, le juge des référés, saisi par la direction des créances spéciales du Trésor (la DCST), a désigné un administrateur judiciaire en qualité de séquestre des parts sociales de M. [G] [K] et de l'intégralité du prix de vente de l'appartement de la [Adresse 5] pour éviter la dissipation du prix et garantir la créance résultant de jugements de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

4. Par actes du mois de septembre 2015, M. [N] [K], se prévalant de sa qualité de créancier de la SCI en vertu d'un compte courant d'associé, a assigné la DCST, la Polynésie française, la SCI et l'administrateur judiciaire, ainsi que M. et Mme [G] [K], en mainlevée partielle de la mesure de séquestre et paiement d'une certaine somme au titre de ce compte courant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. [N] [K] et la SCI font grief à l'arrêt de dire que la seconde est débitrice à l'égard du premier au titre de son compte courant d'associé d'une somme limitée à 1 209 530,50 euros et de dire que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du 8 novembre 2016, alors :

« 1°/ que le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de M. [N] [K] tendant au remboursement de sa créance en compte courant, assortie du taux d'intérêt de 3,5 % par an, que l'approbation, par l'assemblée générale du 18 novembre 2013, des comptes en mentionnant l'existence n'était pas de nature à en établir la réalité et le montant, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans son dispositif, que la SCI Rikitea était débitrice à l'égard de M. [N] au titre de son compte courant d'associé d'une somme limitée à 1 209 530,50 euros, cependant qu'elle avait relevé,
dans ses motifs, que « M. [K] justifie avoir mis à disposition de la SCI une somme totale de 1 217 043,41 euros, cette mise à disposition devant être considérée comme des avances en compte courant que la SCI doit lui rembourser à défaut de preuve qu'elle a d'ores et déjà procédé à ce remboursement », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel a relevé que l'approbation « des comptes » de la SCI par l'assemblée générale du 18 novembre 2013 était intervenue après que le juge des référés avait renvoyé l'affaire concernant la demande de remboursement du compte courant de M. [K] à l'audience du 28 novembre 2013, jour où M. [K] avait formalisé ses dernières conclusions et s'était référé au procès-verbal de cette assemblée générale.

8. Elle a retenu, par motifs propres, que cette approbation reposait sur le seul rapport établi par M. [B], dans lequel l'expert s'était borné à relever l'existence des flux financiers dont se prévalait M. [K] en s'appuyant sur les seuls justificatifs apportés par celui-ci, rapport qui comprenait, en outre, des approximations, notamment quant à la justification du financement par M. [K] d'une partie du prix d'acquisition par la SCI du bien situé [Adresse 10], et, par motifs adoptés, que cette approbation était une décision sujette à caution puisque les pièces sur lesquelles s'était appuyée l'assemblée générale étaient celles établies par l'expert qui avait reconnu expressément qu'aucune comptabilité n'avait été dressée pendant vingt ans.

9. Elle a, enfin, relevé que l'approbation résultait, en vertu des statuts de la SCI, du seul vote de M. [G] [K], qui avait intérêt à voir contester le séquestre sur le fondement d'une créance de compte courant, en soulignant que les comptes approuvés comportaient également un compte courant d'associé de M. [G] [K].

10. Appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, elle a déduit de ces circonstances, qui font ressortir le caractère frauduleux de cette approbation, que celle-ci n'était pas de nature à établir la réalité du principe et du montant de la créance alléguée, sans violer le texte visé par la première branche.

11. D'autre part, la contradiction dénoncée par la troisième branche entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle l'arrêt est déféré.

12. Une erreur de calcul portant sur le montant total de l'avance en compte courant consentie par M. [N] [K] à la SCI, dénoncée par la DCST, a, en outre, été commise dans les motifs de l'arrêt déféré. Cette erreur affecte l'addition des sommes de 1 209 530,50 euros et de 6 519,10, retenues par la cour d'appel en pages 12 et 13 de l'arrêt, qui conduit à un total de 1 216 049,60 euros et non de 1 217 043,41 euros, comme l'a retenu l'arrêt en page 14.

13. Cette erreur pouvant également être réparée selon la même procédure, la rectification ci-après ordonnée portera sur ces deux points.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

15. M. [N] [K] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée du séquestre prévu par l'ordonnance du 8 avril 2010, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, en l'absence de stipulation d'un terme, l'associé a droit au remboursement immédiat de son avance en compte courant ; qu'en se fondant sur la sauvegarde des intérêts des créanciers de M. [G] [K] pour refuser de prononcer la mainlevée du séquestre ordonnée sur le prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 5] cédée par la SCI pour la somme de 5 150 000 euros, bien qu'elle ait elle-même constaté que M. [N] [K] avait consenti à la SCI Rikitea une avance en compte courant à hauteur de 1 217 043,41 euros qui devait lui être remboursée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1103 et 1836 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le juge saisi d'une demande de mainlevée d'un séquestre judiciaire doit examiner si le litige ayant justifié sa constitution perdure ; qu'en se bornant à relever que l'intérêt des créanciers de M. [G] [K] commandait de ne pas lever le séquestre ordonné le 8 avril 2010, sans rechercher si la procédure opposant la Cour des comptes à ce dernier justifiait le maintien de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1960 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant souverainement retenu que la sauvegarde des intérêts des créanciers de M. [G] [K], également associé de la SCI, commandait de ne pas accueillir la demande de mainlevée du séquestre ordonné à la demande de la DCST, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur le point de savoir

si le litige à l'origine de la mesure de séquestre avait perduré, a, sans violer les textes visés par la deuxième branche qui ne concernent que les rapports de la société avec ses associés, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifie l'arrêt attaqué et dit qu'il convient de lire,

- dans les motifs, en page 14 dernier paragraphe : « En définitive la cour retient que M. [K] justifie avoir mis à disposition de la SCI une somme totale de 1 216 049,60 euros » à la place de « 1 217 043,41 euros »,

- dans le dispositif : « Dit que la SCI est débitrice à l'égard de M. [N] [K] de la somme de 1 216 049,60 euros au titre de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2016 », au lieu de :
«.. de la somme de 1 209 530,50 euros.. » ;

Condamne M. [N] [K] et la société civile immobilière Rikitea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [N] [K] et la société civile immobilière Rikitea à payer à la Polynésie française la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Rikitea

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [N] [K] et la SCI Rikitea font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les fins de non-recevoir opposées par M. [N] [K] aux actions en recouvrement engagées sur les biens de la SCI Rikitea par la DCST et d'AVOIR déclaré recevables les demandes de la DCST ;

ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [K], que la recevabilité de l'action en recouvrement engagée sur les biens de la SCI Rikitea par la DCST avait été admise par l'ordonnance du 18 avril 2010, confirmée par un arrêt définitif du 25 juin 2010 et par l'ordonnance sur requête du 7 juin 2013, cependant que ces décisions rendues en référé étaient dépourvues de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [N] [K] et la SCI Rikitea font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCI Rikitea était débitrice à l'égard de M. [N] au titre de son compte courant d'associé d'une somme limitée à 1 209 530,50 euros et d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal couraient sur cette somme à compter du 8 novembre 2016 ;

1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de M. [N] [K] tendant au remboursement de sa créance en compte courant, assortie du taux d'intérêt de 3,5 % par an, que l'approbation, par l'assemblée générale du 18 novembre 2013, des comptes en mentionnant l'existence n'était pas de nature à en établir la réalité et le montant, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de M. [N] [K] tendant au remboursement de sa créance en compte courant, assortie du taux d'intérêt de 3,5 % par an, que l'approbation, par l'assemblée générale du 18 novembre 2013, des comptes en mentionnant l'existence n'était pas de nature à en établir la réalité et le montant, sans préciser le principe sur lequel elle se fondait pour annuler cette délibération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil ;

3°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans son dispositif, que la SCI Rikitea était débitrice à l'égard de M. [N] au titre de son compte courant d'associé d'une somme limitée à 1 209 530,50 euros, cependant qu'elle avait relevé, dans ses motifs, que « M. [K] justifie avoir mis à disposition de la SCI une somme totale de 1 217 043,41 euros, cette mise à disposition devant être considérée comme des avances en compte courant que la SCI doit lui rembourser à défaut de preuve qu'elle a d'ores et déjà procédé à ce remboursement » (arrêt, p. 14, dernier al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [N] [K] et la SCI Rikitea font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] [K] de sa demande de mainlevée du séquestre prévu par l'ordonnance du 8 avril 2010 ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que, bien que M. [N] [K] soit créancier de la SCI Rikitea à hauteur de 1 209 530,50 euros, la sauvegarde des intérêts des créanciers de M. [G] [K], également associé de la SCI, commandait de ne pas faire droit à la demande de mainlevée du séquestre ordonné à la demande de la DCST, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de stipulation d'un terme, l'associé a droit au remboursement immédiat de son avance en compte courant ; qu'en se fondant sur la sauvegarde des intérêts des créanciers de M. [G] [K] pour refuser de prononcer la mainlevée du séquestre ordonnée sur le prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 5] cédée par la SCI pour la somme de 5 150 000 euros, bien qu'elle ait elle-même constaté que M. [N] [K] avait consenti à la SCI Rikitea une avance en compte courant à hauteur de 1 217 043,41 euros qui devait lui être remboursée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1103 et 1836 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge saisi d'une demande de mainlevée d'un séquestre judiciaire doit examiner si le litige ayant justifié sa constitution perdure ; qu'en se bornant à relever que l'intérêt des créanciers de M. [G] [K] commandait de ne pas lever le séquestre ordonné le
8 avril 2010, sans rechercher si la procédure opposant la Cour des comptes à ce dernier justifiait le maintien de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1960 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10344
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-10344


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Doumic-Seiller, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10344
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