LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° Z 21-18.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-18.690 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [C],
2°/ à Mme [P] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société AM expertises Exim 16, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AM expertises Exim 16, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AM expertises Exim 16 (la société AM).
Sur la recevabilité des conclusions d'association de la société AM, contestée en défense
2. En application des dispositions des articles 398 et 1025 du code de procédure civile, le désistement du pourvoi emporte extinction de l'instance.
3. Il en résulte que le défendeur au pourvoi à l'égard duquel le demandeur s'est désisté n'est pas recevable à déposer, postérieurement à ce désistement, d'autres conclusions que celles qui tendent à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu le demandeur au pourvoi en application de l'article 399 du même code.
4. Les conclusions par lesquelles la société AM, déclarant s'associer au pourvoi, demande la cassation de l'arrêt afin que la cassation à intervenir puisse lui profiter sont, dès lors, irrecevables.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.516), par acte du 11 février 2013, M. et Mme [C] ont vendu un bien immobilier à M. [X].
6. Un diagnostic de performance énergétique (DPE) et un diagnostic relatif à la présence d'insectes xylophages ont été effectués par la société AM.
7. Invoquant, après expertise, la découverte de la présence de vrillettes et un défaut d'isolation entraînant une consommation énergétique supérieure à celle qui avait été évaluée dans le DPE, M. [X] a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'état de la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 5 mars 2019 qui avait rejeté « la demande de M. [X] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés », le juge de renvoi devait statuer sur l'ensemble des vices cachés allégués par M. [X] au soutien de sa demande, peu important la teneur de la critique qui avait déterminé la cassation, la Cour a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625, alinéas 1er et 2, et 638 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
11. Pour dire irrecevables les demandes de M. [X] fondées sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt retient que la Cour de cassation n'a été saisie, au titre du pourvoi principal, que de moyens portant sur la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés en cas de diagnostic de performance énergétique erroné et que, en conséquence, elle ne peut être saisie que de la demande de M. [X] portant sur les performances énergétiques de l'immeuble vendu, qu'il analyse comme un vice caché.
12. En statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [X] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés n'avait rien laissé subsister de ce chef de dispositif, quel que fussent les moyens qui avaient déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [X] portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [X] portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et que les époux [C] ne discutaient aucunement de la recevabilité des demandes de Monsieur [X] ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes de Monsieur [X] dirigées contre les époux [C] et portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, motif pris de la portée de l'arrêt de cassation du 9 juillet 2020, sans susciter les observations préalables des parties, cependant que les époux [C] ne soutenaient pas que la demande dirigée à leur encontre de ce chef aurait été irrecevable, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tous cas, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'état de la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 5 mars 2019 qui avait rejeté « la demande de Monsieur [X] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés », le juge de renvoi devait statuer sur l'ensemble des vices cachés allégués par Monsieur [X] au soutien de sa demande, peu important la teneur de la critique qui avait déterminé la cassation, la Cour a violé l'article 624 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE par voie de conséquence, en refusant ainsi de se prononcer sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, la Cour de renvoi, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en suite de l'arrêt de cassation du 9 juillet 2020, a commis un excès de pouvoir négatif.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Monsieur [X] de ses demandes dirigées contre les époux [C] ;
1°) ALORS QU'un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans sa cause, son amplitude, et ses conséquences ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur [X] ne pouvait se méprendre sur l'état de l'immeuble et sur l'existence d'une performance énergétique limitée au regard de l'ancienneté de celui-ci, quand ces motifs ne suffisent pas à caractériser la connaissance par Monsieur [X] du vice, dans toute son ampleur et toutes ses conséquences, cependant qu'elle relevait précisément par ailleurs que les informations données à Monsieur [X] au titre de la performance énergétique du bien étaient soit manifestement erronées (DPE), soit lacunaires (agence immobilière), la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en écartant tout vice en l'espèce motif pris que la surconsommation énergétique ne rendait pas l'immeuble impropre à son usage et qu'en outre le prix d'achat du bien avait fait l'objet d'une négociation à la baisse par les parties, quand il ne résulte pas de ces motifs, et alors que ce fait était précisément contesté par Monsieur [X], que cette baisse de prix aurait été motivée par la consommation énergétique réelle du bien, cependant qu'elle relevait précisément par ailleurs que les informations données à Monsieur [X] à ce titre étaient soit manifestement erronées (DPE), soit lacunaires (agence immobilière), la Cour, qui n'a pas caractérisé le fait que Monsieur [X] aurait acquis la maison, de surcroît sans exiger une diminution du prix, s'il avait connu sa consommation énergétique réelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur [X] faisait valoir (conclusions de l'exposant, p.12) que l'acte de vente précisait que le prix avait été fixé « en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique », et que la Cour a relevé par ailleurs que l'information donnée à Monsieur [X] par le DPE à ce titre était « manifestement erronée », ce dont il résultait que la baisse de prix ne pouvait avoir été motivée par la consommation énergétique réelle du bien ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en l'état d'une telle constatation, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré en outre par Monsieur [X] que le coût du chauffage était un élément essentiel pour lui mais qu'il apparaissait plutôt que sa demande était incluse dans son souhait de connaître le coût général d'entretien de la maison, quand précisément, le souhait de connaître le coût général d'entretien d'une maison manifeste le fait que ce coût est un élément essentiel pour le candidat acquéreur qui, sinon, ne le demanderait pas, la Cour s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS de surcroît QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et que Monsieur [X] faisait valoir (conclusions de l'exposant, p.12) que l'acte de vente précisait que le prix avait été fixé « en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique » ce dont il résultait que la performance énergétique mentionnée par ce diagnostic était essentielle à ses yeux dans le cadre de la fixation du prix et que toute inexactitude à ce sujet aurait une incidence sur ce prix ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré en outre par Monsieur [X] que le coût du chauffage était un élément essentiel pour lui mais qu'il apparaissait plutôt que sa demande était incluse dans son souhait de connaître le coût général d'entretien de la maison, sans s'expliquer sur cette mention de l'acte de vente spécifiquement invoquée par Monsieur [X], la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
6°) ALORS en tous cas QUE certains paramètres sont toujours objectivement essentiels pour tout acquéreur lors de l'acquisition d'une maison et que sa consommation énergétique en fait partie ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1641 du Code civil.