LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2022
Non-lieu à rabat d'arrêt
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° R 20-17.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 5] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° R 20-17.436 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], venant aux droits de la société Akerys promotion,
2°/ à Mme [X] [I], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de MM. [H] et [T] [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edelis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par arrêt n° 407 F-D du 14 avril 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par MM. [H] et [T] [I] contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige les opposant à la société Edelis et à Mme [I] épouse [M], défenderesses à la cassation.
2. MM. [H] et [T] [I] ont demandé le rabat de l'arrêt du 14 avril 2022 avec toutes conséquences de droit.
3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat d'arrêt.
Sur le rabat d'arrêt
4. MM. [H] et [T] [I] contestent la lecture faite par la Cour de cassation de l'arrêt attaqué ayant conduit au rejet de la troisième branche du second moyen du pourvoi pour manque en fait.
5. Il en résulte que leur demande ne tend qu'à remettre en cause la décision rendue sans que soit soutenue une erreur de procédure.
6. Il n'y a donc pas lieu à rabat d'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 407 F-D du 14 avril 2022 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.