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13/10/2022 | FRANCE | N°20-23133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 20-23133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1060 F-D

Pourvoi n° G 20-23.133

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

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_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1060 F-D

Pourvoi n° G 20-23.133

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.133 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2019) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine (la caisse) a notifié le 25 août 2015 à M. [R] (le cotisant), président non rémunéré d'une société par actions simplifiée, une contrainte d'un certain montant pour obtenir paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2014.

2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors « que selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui déroge à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le cotisant avait la qualité de président de la société par actions simplifiée qu'il dirigeait, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 722-4, L. 722-5 et L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, et par refus d'application l'article L. 722-20, 9°, du même code, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime :

8. Selon ce texte, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.

9. Pour dire que le cotisant doit être considéré comme un chef d'exploitation agricole, et soumis à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, l'arrêt relève que celui-ci était président d'une société par actions simplifiées et exploitait une activité forestière tant en cette qualité qu'en tant que salarié, puis dirigeant, d'une autre société. Il retient que ce régime de protection sociale lui est applicable indépendamment du temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation. Il ajoute que les majorations de retard pour l'année 2012 sont justifiées dès lors que le cotisant a acquitté les cotisations sociales émises au titre de cette année, reconnaissant ainsi sa qualité de cotisant comme chef d'exploitation pour cette période ainsi que le montant des cotisations.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le cotisant avait la qualité de président d'une société par actions simplifiées, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti à ce titre au régime de protection sociale des exploitants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine à payer à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [E] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros, et validé cette contrainte en ce qui concerne la majoration de retard au titre des années 2013 et 2014 ;

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 455 et 954 du code de procédure civile que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour valider partiellement la contrainte du 13 août 2015, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. [E] [R] déposées au greffe le 16 juillet 2019 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions responsives que cette partie avait transmises, par voie électronique, le 9 octobre 2019, qui contenaient un moyen de défense nouveau, en réponse aux conclusions adverses notifiées le 24 septembre 2019, a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [E] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros et validé cette contrainte en ce qui concerne les majorations de retard au titre des années 2013 et 2014 ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation, et que, lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise ; que l'article D. 722-5 du même code a fixé la durée de cette activité à 1 200 heures par an ; que l'article L. 722-10 5° du même code prévoit que les dispositions relatives aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées s'appliquent aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole, et que les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des non salariés sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 722-4, L. 722-5 et D. 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L. 722-10 5° pour considérer que « M. [R] qui exploitait une activité forestière tant à travers de la société Adour Sciage que la société Sofoco qui était le donneur d'ordre de la première, doit être considéré comme un chef d'exploitation agricole et était redevable pour les années 2011 et 2012 des cotisations maladie, invalidité et maternité, ce indépendamment du temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation » ; qu'en écartant ainsi la condition relative au temps de travail d'au moins 1200 heures par an, prévue par l'article D. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, pour valider partiellement la contrainte du 25 août 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS QU' en tout état de cause, en se fondant sur le fait que M. [E] [R] exploitait une activité forestière tant à travers de la société Adour Sciage que de la société Sofoco qui était le donneur d'ordre de la première, pour retenir qu'il devait être considéré comme un chef d'exploitation agricole et était redevable pour les années 2011 et 2012 des cotisations maladie, invalidité et maternité, quand seule l'activité de M. [E] [R], en sa qualité de Président de la SAS Adour Sciage, devait être prise en considération, et non son activité salariée au sein de la société Sofoco, la cour d'appel a violé les articles L. 722-4, L. 722-5 L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

3) ALORS QU' en outre, à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est seulement irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de cette contrainte ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que M. [E] [R] ayant acquitté les cotisations sociales émises au titre de l'année 2012 pour un montant de 2678 euros, il avait reconnu le bien-fondé de la contrainte délivrée le 11 mars 2013 par la caisse au titre de ces cotisations et admis, de ce fait, sa qualité de cotisant comme chef d'exploitation pour ladite période ainsi que le montant des cotisations, et que dès lors les majorations de retard pour l'année 2012, réclamées par la caisse dans la contrainte établie le 13 août 2015 et délivrée le 25 août et faisant l'objet de l'opposition, étaient justifiées et ne devaient pas donner lieu à remboursement, quand M. [E] [R] était seulement irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ayant fait l'objet de la contrainte du 11 mars 2013, et non les majorations de retard réclamées dans la contrainte établie le 13 août 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui déroge à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [E] [R] avait la qualité de Président de la société par actions simplifiée Adour Sciage, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 722-4, L. 722-5 et L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, et par refus d'application l'article L. 722-20, 9°, du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [E] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole en ce qui concerne la majoration de retard au titre des années 2013 et 2014 ;

ALORS QUE les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MSA Sud Aquitaine s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement entrepris, ayant validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros ; que partant, en confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, validant la contrainte établie le 13 août 2015 en ce qui concerne la majoration de retard au titre des années 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23133
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2022, pourvoi n°20-23133


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23133
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