La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°20-20086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2022, 20-20086


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° W 20-20.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Se saisissant d'office, conformé

ment à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 857 F-D rendu le 8 décembre 2021 par la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° W 20-20.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 857 F-D rendu le 8 décembre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° W 20-20.086 en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [Z] et de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentés Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu l'avis donné aux parties ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2021 qui a cassé, notamment, les dispositions de l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris disant que M. [I] et Mme [Z] avaient contribué à leur propre préjudice et déclarant la société Agence Michel Tortel, prise en la personne de son mandataire ad hoc, responsable seulement pour moitié du préjudice subi par M. [I] et Mme [Z] du fait de l'inachèvement des travaux, en ce qu'il a cassé et annulé le chef de dispositif prononçant condamnation au bénéfice de M. [I] et Mme [Z] seulement en ce qu'il a alloué à ceux-ci la somme de 24 926 euros au titre de leurs frais du fait de la non-réalisation de leur construction.

2. En effet, alors que trois postes de préjudice étaient visés par le chef de dispositif cassé de l'arrêt, deux d'entre eux ont été omis, de sorte que l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt.

3. Il y a lieu de réparer cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE le dispositif l'arrêt n° 857 F-D du 8 décembre 2021 comme suit :

Après les mots « CASSE ET ANNULE mais seulement : »

REMPLACE les mots « - en ce qu'il limite la condamnation à paiement prononcée in solidum à l'encontre de la société Agence Michel Tortel, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, dans les limites et conditions de la police, au bénéfice de M. [I] et Mme [Z] à la somme de 24 926 euros au titre de leurs frais du fait de la non réalisation de leur construction ; »

par les mots : « - en ce qu'il limite les condamnations à paiement prononcées in solidum à l'encontre de la société Agence Michel Tortel, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, dans les limites et conditions de la police, au bénéfice de M. [I] et Mme [Z] aux sommes de 24 926 euros au titre de leurs frais du fait de la non réalisation de leur construction, de 56 317,68 euros au titre de leurs frais de relogement et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; »

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20086
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2022, pourvoi n°20-20086


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boulloche (ex charge n° 52), SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award