LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° Y 21-10.340
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.340 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2020), des relations de Mme [U] et de M. [F], est né [V], le 6 mars 2006.
2. M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale et supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire écarter des débats la pièce n° 17 de la partie adverse, alors « qu'en considérant que M. [F] demande à la cour d'écarter la pièce adverse n° 17 des débats, sans pour autant expliciter les motifs de sa demande », quand celui-ci avait pourtant précisé, à la page 8 de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5, « que la pièce adverse 17, lettre dans laquelle M. [G] explique percevoir la somme de 500 euros de Mme [U] pour la participation aux frais de la vie courante, n'est en réalité pas écrite de sa main. La cour examinera les pièces adverses 6 et 17, ainsi que la pièce 67 : elle ne pourra que constater que la pièce adverse 17 n'est pas de la main de M. [G] mais de la main de Mme [U]. Cette pièce sera écartée des débats », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant par là les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 17, l'arrêt retient que M. [F] n'a pas explicité le motif de sa demande.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [F] soutenait que le document litigieux devait être écarté au motif qu'il n'avait pas été écrit par son auteur allégué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'écarter des débats la pièce adverse n° 17 et déclaré irrecevable sa demande s'agissant des pièces adverses n° 19 et 20, puis confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours,
1°) alors qu'en considérant que « M. [F] demande à la cour d'écarter la pièce adverse n° 17 des débats, sans pour autant expliciter les motifs de sa demande », quand celui-ci avait pourtant précisé, à la page 8 de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5, « que la pièce adverse 17, lettre dans laquelle M. [G] explique percevoir la somme de 500 euros de Mme [U] pour la participation aux frais de la vie courante, n'est en réalité pas écrite de sa main. La cour examinera les pièces adverses 6 et 17, ainsi que la pièce 67 : elle ne pourra que constater que la pièce adverse 17 n'est pas de la main de M. [G] mais de la main de Mme [U]. Cette pièce sera écartée des débats », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant par là les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) alors qu'en ne répondant pas au moyen ainsi articulé par M. [F] dans ses conclusions et susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) alors qu'en vertu de l'article 783 de code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et qu'en jugeant que cette irrecevabilité devait être soulevée par conclusions, la cour d'appel a violé ledit article.