LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° G 21-15.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [L] [J], domicilié [Adresse 4] (Benin), a formé le pourvoi n° G 21-15.340 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre de formation professionnelle des avocats, (EFB) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Président du conseil d'administration de l'EFB, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du centre de formation professionnelle des avocats (EFB) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris et du président du conseil d'administration de l'EFB, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [J], de nationalité béninoise, a sollicité son inscription au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, en sa qualité de titulaire d'un doctorat en droit délivré par la faculté de droit de l'université d'[Localité 3] (Bénin) le 27 janvier 2006. Il a ainsi été inscrit à l'EFB à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'élève-avocat.
2. Le 15 juin 2018, le conseil d'administration de l'EFB n'a pas inclus M. [J] dans la liste des candidats aux épreuves, aux motifs qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme lui permettant de se présenter aux épreuves du CAPA à défaut d'être titulaire d'un diplôme de doctorat en droit délivré par une université française.
3. Cette décision a été notifiée le 19 juin 2008 à M. [J], qui l'a contestée auprès du directeur de l'EFB, par lettre du 21 juin 2018.
4. Par lettre du 26 juin suivant, le directeur de l'EFB a informé M. [J] que le conseil d'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation, mais que, s'il souhaitait contester la décision de celui-ci, il pouvait exercer un recours devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois.
5. M. [J] a alors formé devant la cour d'appel de Paris un recours dont la recevabilité a été contestée par l'EFB.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'en énonçant que le recours de M. [J] était irrecevable, aux motifs qu'il visait le « courrier » du directeur de l'EFB en date du 26 juin 2018 et non la décision du conseil d'administration de l'EFB notifiée le 19 juin 2018, laquelle rejetait sa « candidature au CAPA », cependant que, dans le dispositif de son recours, M. [J] demandait à la cour d'appel d' « annuler la décision PB/ID/04-2018 du conseil d'administration de l'EFB », soit la décision notifiée le 19 juin 2018, et que soient organisées à son profit les épreuves du CAPA, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [J], l'arrêt retient, au vu de son entête, que celui-ci est dirigé contre la lettre du directeur de l'EFB du 26 juin 2018 et non contre la décision du conseil d'administration de l'EFB du 15 juin 2018, seule susceptible de recours devant la cour d'appel, conformément à l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
9. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de son recours devant la cour d'appel, M. [J] sollicitait expressément l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'EFB, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris et le président du conseil d'administration de l'EFB, et condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Monsieur [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il était « irrecevable en son recours » ;
1. ALORS QU'en énonçant que le recours de M. [J] était irrecevable, aux motifs qu'il visait le « courrier » du directeur de l'E.F.B. en date du 26 juin 2018 et non la décision du conseil d'administration de l'E.F.B. notifiée le 19 juin 2018, laquelle rejetait sa « candidature au CAPA », cependant que, dans le dispositif de son recours, M. [J] demandait à la cour d'appel d' « annuler la décision PB/ID/04-2018 du conseil d'administration de l'E.F.B. », soit la décision notifiée le 19 juin 2018, et que soient organisées à son profit les épreuves du CAPA, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que le recours de M. [J] était irrecevable, aux motifs qu'il visait le « courrier » du directeur de l'E.F.B. en date du 26 juin 2018 et non la décision du conseil d'administration de l'E.F.B., laquelle rejetait sa « candidature au CAPA », cependant que, dans le dispositif de son recours, M. [J] demandait à la cour d'appel d' « annuler la décision PB/ID/04-2018 du conseil d'administration de l'E.F.B. », soit la décision notifiée le 19 juin 2018, et que soient organisées à son profit les épreuves du CAPA, les juges du fond ont violé l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce l'acte de recours, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que le recours de M. [J] était irrecevable, aux motifs qu'il visait le « courrier » du directeur de l'E.F.B. répondant au recours gracieux formé à l'encontre de la décision du conseil d'administration de l'E.F.B. du 15 juin 2018 et que ce « courrier » ne constituait pas une décision susceptible de recours, cependant qu'un recours contre la réponse du directeur de l'E.F.B. au recours gracieux formé contre la décision du conseil d'administration de l'E.F.B., réponse dans laquelle il est affirmé que cette décision n'était entachée d'aucune erreur d'appréciation, vise aussi nécessairement cette décision, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
4. ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; que l'acte du directeur de l'E.F.B., qui, sur le recours gracieux formé contre la décision du conseil d'administration qui rejetait la « candidature au CAPA » de M. [J], affirme que cette décision n'est affectée d'aucune erreur d'appréciation, vaut rejet du recours gracieux et constitue ainsi une décision concernant la formation professionnelle ; que dès lors, en estimant que la réponse du directeur de l'E.F.B. ne constituait pas une décision susceptible de recours, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.