LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° C 20-23.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.634 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, domicilié [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims , 3 novembre 2020), Mme [H], désignée légataire universelle avec sa s?ur, Mme [L], de [K] [R], décédée le 24 septembre 2008, a reçu en indivision divers biens dont 5 ha, 17 a et 73 ca de vignes et 495 parts de la société à responsabilité limitée "Champagne [N] [R]".
2. L'administration fiscale lui a adressé, le 29 novembre 2012, deux propositions de rectification, n° 3905-D et 2120-SD, de la déclaration de succession effectuée le 22 avril 2009.
3. Après le rejet implicite de sa réclamation formée contre l'avis du 1er décembre 2014 de mise en recouvrement de la somme de 274 655 euros, Mme [H] a, par acte du 27 avril 2017, saisi le tribunal d'une demande de contestation de la régularité des propositions de rectification et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement.
4. En cours d'instance, l'administration fiscale a reconnu l'irrégularité de la proposition de rectification n° 3905-SD et procédé à un dégrèvement partiel, limitant le montant dû au titre de l'avis de mise en recouvrement à la somme totale de 114 792 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors : « que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'ainsi que le constate la cour d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France se bornait dans le dispositif de ses conclusions d'appel à réclamer l'infirmation du jugement entrepris, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de Madame [H], de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention de l'appelant quant aux dispositions du jugement dont l'intimé demandait la confirmation et qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme [H] avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. Pour infirmer le jugement et rejeter les demandes d'annulation de la proposition de rectification n° 2120-SD et de l'avis de mise en recouvrement de Mme [H], l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses dernières écritures le directeur régional des finances publiques se borne à réclamer l'infirmation du jugement, que cependant, Mme [H] a demandé la confirmation du jugement et qu'il s'en évince qu'il y a lieu de rejeter ses demandes.
8. En statuant ainsi, alors que le directeur régional des finances publiques se bornait à solliciter la réformation du jugement, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement dont la confirmation était sollicitée par Mme [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte du paragraphe 8 qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 17 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (RG n° 17/01079);
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 17 juillet 2019 et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, d'AVOIR débouté Madame [H] de ses demandes tendant à l'annulation de la proposition de rectification n° 2110-SD du 29 novembre 2012 et de l'avis de mise en recouvrement du 1er décembre 2014, et tendant à prononcer sa décharge de toutes les sommes mises à sa charge ;
ALORS QUE dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'ainsi que le constate la cour d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France se bornait dans le dispositif de ses conclusions d'appel à réclamer l'infirmation du jugement entrepris, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de Madame [H], de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention de l'appelant quant aux dispositions du jugement dont l'intimé demandait la confirmation et qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme [H] avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne le 17 juillet 2019 et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, d'AVOIR débouté Madame [H] de ses demandes tendant à l'annulation de la proposition de rectification n° 2110-SD du 29 novembre 2012 et de l'avis de mise en recouvrement du 1er décembre 2014, et tendant à prononcer sa décharge de toutes les sommes mises à sa charge ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant que la créance de fermage existait à la date du 17 septembre 2008, fixée pour l'ouverture des vendanges, partant constituait un actif de la succession de [K] [R] décédée le 24 septembre 2008, sans préciser la règle de droit d'où elle déduisait la date de naissance de la créance de fermage contestée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 12 du code de procédure civile.