LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1221 F-D
Pourvoi n° E 21-12.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.784 contre l'arrêt n° RG : 20/00188 rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 janvier 2021), ayant obtenu de la plate-forme dématérialisée de liaison inter-régimes (GIP info retraite), dédiée à l'information des assurés sociaux sur leurs retraites obligatoires de base et complémentaire, la délivrance d'un relevé de situation individuelle mentionnant, s'agissant de ses droits auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), « données non disponibles » et « pas de données de carrières », Mme [T] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
2. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer le recours irrecevable, alors « que selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, et après saisine de la commission de recours amiable, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours de l'assurée motifs pris que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel faisaient état d'une absence de données et ne pouvaient ainsi caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d'un assuré social à la différence de mentions qui feraient apparaître une absence de droit, la cour a violé les articles susvisés, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
4. Selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
5. L'arrêt constate que le relevé de situation individuelle délivré à l'assurée mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière ». Il retient que dès lors que le relevé fait état d'une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. Il en déduit que l'assurée ne pouvait, dès lors, former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la CIPAV.
6. De ces constatations et énonciations, l'arrêt a exactement déduit que le recours de l'assurée était irrecevable.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée et débouté celle-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La CIPAV conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen serait incompatible avec les conclusions de l'appelante devant la cour d'appel.
10. Cependant, l'assurée ayant conclu devant la cour d'appel à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le moyen n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par elle.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
12. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
13. La cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable le recours de l'assurée puis, débouté celle-ci de ses demandes.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
17. Il sera remédié à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui déboute Mme [T] de ses demandes au fond, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nancy ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- Mme [B] [T] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son recours et de l'avoir débouté de ses demandes au fond
1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par Mme [B] [T] et débouté celle-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- Mme [B] [T] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son recours
1°)- ALORS QUE selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, et après saisine de la commission de recours amiable, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours de Mme [T] motifs pris que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel faisaient état d'une absence de données et ne pouvaient ainsi caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d'un assuré social à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droit, la cour a violé les articles susvisés, ensemble les articles R 142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale.