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08/12/2022 | FRANCE | N°20-23330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2022, 20-23330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° X 20-23.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La société La Rose des vents, société civile immobilière, d

ont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.330 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° X 20-23.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La société La Rose des vents, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.330 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, laquelle venait elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Rose des vents, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2020), la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), devenue société Crédit immobilier de France développement (CIFD) a, selon offres acceptées le 17 septembre 2007, consenti à la SCI La Rose des vents (la société) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Par acte notarié du 28 septembre 2007, la société a acquis le bien ainsi financé. Le notaire, en possession d'une procuration de la société CIFRAA, a cependant indiqué comme intervenant à l'acte en tant que prêteur la société Crédit immobilier de France Méditerranée.

3. À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société CIFRAA a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière en vertu de l'acte notarié reçu le 28 septembre 2007, contenant prêt avec inscription de privilège de prêteur de deniers.

4. Par jugement du 20 juin 2014, confirmé par arrêt du 27 février 2015, le juge de l'exécution a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, a annulé le commandement valant saisie du 24 juillet 2013 et les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière.

5. Par acte du 27 avril 2015, la société CIFRAA a, sur le fondement de l'offre acceptée de prêt, fait assigner la société en paiement des sommes empruntées devant un tribunal de grande instance.

6. Par jugement du 21 mars 2018, ce tribunal, après avoir déclaré recevable l'action du CIFD, venant aux droits de la société CIFRAA, a condamné la société à lui payer une certaine somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré les demandes du CIFD, venu aux droits du CIFRAA, recevables et l'a condamnée à payer une somme au CIFD, alors :

1°/ « que l'établissement de crédit qui poursuit judiciairement le remboursement d'un prêt à l'encontre de l'emprunteur le fait en qualité de prêteur, peu important qu'il agisse dans le cadre d'une saisie immobilière ou en exécution du contrat de prêt ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que le Crédit Immobilier de France Développement avait agi, dans l'instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualité de créancier saisissant, et que dans l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt attaqué, il avait agi en tant que prêteur, de sorte que le Crédit Immobilier, n'ayant pas la même qualité dans les deux instances, ne pouvait se voir opposer l'autorité de chose jugée, quand, dans les deux instances, le Crédit Immobilier avait agi en sa qualité de prêteur, peu important qu'il ait usé de deux voies de droit différentes pour obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;

2°/ que la demande en remboursement d'un prêt présentée par un établissement de crédit prêteur tend aux mêmes fins que la procédure de saisie immobilière diligentée, sur le fondement du même acte de prêt, par le créancier contre l'emprunteur ; qu'en ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne pouvait être opposée au Crédit Immobilier de France Développement car la première instance, tendant au remboursement du prêt par la voie d'une saisie immobilière, n'avait pas le même objet que la seconde instance en remboursement du prêt, quand, dans les deux instances, l'établissement de crédit poursuivait le même but, soit le paiement de sa créance née du contrat de prêt consenti à la SCI La Rose des Vents, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

3°/ que pour le jeu de l'autorité de la chose jugée, la cause des actions importe peu ; qu'en ayant jugé que le Crédit Immobilier de France Développement ne pouvait se voir opposer la chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait décidé que l'établissement de crédit ne pouvait pas se prévaloir d'un titre exécutoire, car la seconde instance était fondée sur l'offre acceptée du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le fait retenu par l'arrêt confirmatif du 27 février 2015 selon lequel, compte tenu du caractère erroné quant à la désignation de l'une des parties contractantes de l'acte notarié du 28 septembre 2007, la société CIFRAA n'était pas titulaire d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie immobilière, n'était pas de nature à faire obstacle à l'action introduite par la banque en remboursement de la créance qu'elle détient en vertu du contrat de prêt selon l'offre acceptée le 17 septembre 2007.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rose des vents aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rose des vents et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) La Rose des vents

- La SCI La Rose des Vents FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré les demandes du Crédit Immobilier de France Développement, venu aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, recevables et de l'avoir condamnée à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 323.498,29 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2013 sur la somme de 307.572,81 € ;

1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui poursuit judiciairement le remboursement d'un prêt à l'encontre de l'emprunteur le fait en qualité de prêteur, peu important qu'il agisse dans le cadre d'une saisie immobilière ou en exécution du contrat de prêt ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que le Crédit Immobilier de France Développement avait agi, dans l'instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualité de créancier saisissant, et que dans l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt attaqué, il avait agi en tant que prêteur, de sorte que le Crédit Immobilier, n'ayant pas la même qualité dans les deux instances, ne pouvait se voir opposer l'autorité de chose jugée, quand, dans les deux instances, le Crédit Immobilier avait agi en sa qualité de prêteur, peu important qu'il ait usé de deux voies de droit différentes pour obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;

2°) ALORS QUE la demande en remboursement d'un prêt présentée par un établissement de crédit prêteur tend aux mêmes fins que la procédure de saisie immobilière diligentée, sur le fondement du même acte de prêt, par le créancier contre l'emprunteur ; qu'en ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne pouvait être opposée au Crédit Immobilier de France Développement car la première instance, tendant au remboursement du prêt par la voie d'une saisie immobilière, n'avait pas le même objet que la seconde instance en remboursement du prêt, quand, dans les deux instances, l'établissement de crédit poursuivait le même but, soit le paiement de sa créance née du contrat de prêt consenti à la SCI La Rose des Vents, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

3°) ALORS QUE pour le jeu de l'autorité de la chose jugée, la cause des actions importe peu ; qu'en ayant jugé que le Crédit Immobilier de France Développement ne pouvait se voir opposer la chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt du 27 février 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait décidé que l'établissement de crédit ne pouvait pas se prévaloir d'un titre exécutoire, car la seconde instance était fondée sur l'offre acceptée du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23330
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2022, pourvoi n°20-23330


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23330
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