LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° Y 21-18.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
La société Saint-Jacques 72, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.160 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franprix Leader Price Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCI Saint-Jacques 72, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2021), la SCI Saint-Jacques 72 (la SCI) a donné à bail, à compter du 20 juillet 2011, à la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount (la société) un local à usage commercial.
2. À la suite à une cessation d'activité, la SCI a fait délivrer à la société locataire un commandement d'avoir à reprendre l'exploitation. Cette mise en demeure étant restée vaine, la propriétaire des lieux a assigné sa cocontractante devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui a par ordonnance du 11 septembre 2019, enjoint cette dernière de reprendre et maintenir l'exploitation du local.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte du 15 octobre 2019 portant signification de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de dire que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la société, reçu celle-ci en son appel, de constater la nullité de l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan irrégulièrement délivrée le 28 juin 2019 et d'ordonner l'annulation de l'ordonnance déférée, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, si bien que l'huissier de justice qui signifie, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci, ni davantage en tout autre lieu où le destinataire serait potentiellement susceptible d'être indirectement atteint ; qu'en décidant, au cas présent, de déroger à cette règle qu'elle a pourtant elle-même reconnue comme constante, aux motifs impropres qu'en l'état de l'abandon des lieux abritant le siège social de la société Polygondis Hard Discount, le principe de loyauté aurait impliqué que la signification soit tentée au domicile de son gérant, et même au siège de son franchiseur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
5. Pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, qu'il appartient à l'huissier de justice, lorsqu'il constate que la personne morale destinataire de l'acte n'a plus d'activité sur le lieu concerné et qu'il dispose de l'adresse personnelle du gérant, de se livrer à des diligences pour localiser une personne habilitée à recevoir l'acte, afin de permettre la remise à personne.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Franprix Leader Price Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franprix Leader Price Holding et la condamne à payer à la SCI Saint-Jacques 72 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Saint-Jacques 72
La société Saint-Jacques 72 (SCI) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de l'acte du 15 octobre 2019 portant signification de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, dit que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la SARL Polygondis Hard Discount, reçu celle-ci en son appel, constaté la nullité de l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan irrégulièrement délivrée le 28 juin 2019 et ordonné l'annulation de l'ordonnance déférée ;
ALORS QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, si bien que l'huissier de justice qui signifie, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci, ni davantage en tout autre lieu où le destinataire serait potentiellement susceptible d'être indirectement atteint ; qu'en décidant, au cas présent, de déroger à cette règle qu'elle a pourtant elle-même reconnue comme constante, aux motifs impropres qu'en l'état de l'abandon des lieux abritant le siège social de la société Polygondis Hard Discount, le principe de loyauté aurait impliqué que la signification soit tentée au domicile de son gérant, et même au siège de son franchiseur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 690 du code de procédure civile.