LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
Cet arrêt est rectifié par un arrêt n° 884 rendu le 14 décembre 2022
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvois n°
C 19-23.837
W 19-25.119 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 451F-D rendu le 25 mai 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° C 19-23.837 et W 19-25.119 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3) ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 451 F-D du 25 mai 2022, pourvois joints n° C 19-23.837 et W 19-25.119.
2. Le nom des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles n'est pas mentionné au point 13 des motifs de l'arrêt et au chef du dispositif concernant les mises hors de cause.
3. Il convient de réparer d'office cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 451 F-D du 25 mai 2022 ;
Au point 13 de l'arrêt, ajoute les mots « et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles » après les mots « société Daikin » ;
Au dispositif de l'arrêt, ajoute les mots « et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles » après les mots « Met hors de cause la société Daikin airconditioning France » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.