LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° D 21-19.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
Mme [B] [W] [F], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.246 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [T] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [W] [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O] [P], de Mme [V] [P] épouse [D], de M. [N] [P], de Mme [T] [P] épouse [Z] et de M. [C] [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2021), par acte notarié du 15 juin 2012, Mme [O] [Y] veuve [P], Mme [V] [P] épouse [D], M. [N] [P], Mme [T] [P] épouse [Z] et M. [C] [P] (les consorts [P]) ont promis de vendre à Mme [W] [F] (Mme [F]) une maison d'habitation avec terrain, cadastrée section AT, n° [Cadastre 7] et section AT, n° [Cadastre 8], pour une contenance totale de trois ares vingt-six centiares.
2. La promesse a été réitérée par acte authentique du 28 janvier 2013.
3. Par acte du 16 octobre 2013, M. [S], propriétaire du fonds voisin, a assigné Mme [F] en bornage et celle-ci, par acte du 2 juin 2014, l'a assigné afin de voir constater la prescription acquisitive de la partie de terrain dont il s'estime propriétaire.
4. Par acte des 26 et 29 septembre 2014, Mme [F] a assigné ses vendeurs et le notaire instrumentaire, M. [A], en déclaration de jugement commun.
5. Ayant fait l'acquisition, par acte du 14 avril 2017, de la partie de parcelle litigieuse auprès de l'acquéreur de la propriété de M. [S], la société LM promotion, Mme [F], par conclusions signifiées le 13 juillet 2018, s'est désistée de ses demandes à l'égard de M. [S] et, estimant avoir été trompée sur les limites du terrain vendu, a demandé la condamnation solidaire des consorts [P] et de M. [A] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [P], alors « qu'il appartient au vendeur de démontrer qu'il a attiré l'attention de l'acheteur sur l'inexactitude des mentions parues dans l'offre de vente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la partie adverse que l'offre faite par l'agent immobilier pour le compte des vendeurs concernait une« agréable maison de 160 m² habitables environ, composée d'une entrée, un séjour salle à manger 35 m² avec cheminée et double exposition, cuisine équipée avec coin repas, cellier, à l'étage 5 chambres dont suite parentale, salle de bain, salle de douche, dans les combles salle de jeux, possibilité deux chambres supplémentaires à finir d'aménager, garage une voiture, jardin clos et arboré de 350 m², idéal grande famille, commerces et écoles à pied. » ; qu'il n'était pas démontré par le vendeur qu'au moment des visites il aurait informé l'exposante de ce qu'en réalité le terrain était beaucoup plus petit que ce qui était annoncé, et en particulier n'allait pas jusqu'à la clôture visible du jardin ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, aux motifs propres et adoptés que la seule mention dans l'acte de vente de ce que le terrain était de 3 ares et 21 centiares était nécessairement suffisante pour l'information de l'acheteuse, quelles qu'aient été les mentions de l'annonce parue par l'intermédiaire de l'agent immobilier, mandataire du vendeur ; la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 (désormais 1240) du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a relevé que tant la promesse que l'acte de vente indiquaient que la contenance totale de la maison et du terrain vendus était de trois ares et vingt-six centiares et a retenu que cette unité de mesure était systématiquement utilisée dans les actes notariés et n'était pas incompréhensible pour les profanes.
9. Elle a retenu que Mme [F] avait acheté un bien d'une contenance de trois cent vingt-six mètres carrés et en a souverainement déduit qu'elle ne pouvait pas soutenir qu'elle avait cru acquérir un bien d'une contenance totale de cinq cent dix mètres carrés.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et en conséquence de rejeter ses demandes, alors « que les demandes figurant dans le dispositif des conclusions sont comprises dans le sens qui leur est donné par la discussion, dès lors qu'il appartient aux parties de définir l'objet de leurs demandes ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'exposante demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait « déboutée de son action », et la condamnation solidaire à dommages et intérêts de ses adversaires, par des motifs portant « à titre liminaire sur la recevabilité de l'action » selon lesquels la prescription n'était pas acquise et concluant « en conséquence de quoi, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et juger l'action de Mme [F] recevable » ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour dol pour irrecevabilité, aux motifs que cette demande serait « non expressément formulée au dispositif des dernières écritures de Mme [W] [F] » soit en donnant au terme « débouté » un sens étroit qui ne correspondait manifestement pas au sens que lui donnait tant l'exposante que les parties adverses, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 954, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12. Selon le premier de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
13. Il résulte du second, que si le droit d'accès à un tribunal et les garanties d'un procès équitable qui y sont consacrés, peuvent être limités, c'est à la condition que ces limitations poursuivent un but légitime et que leur application ne soit pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit.
14. Pour confirmer le jugement et refuser d'examiner les moyens de Mme [F] présentés au soutien de la recevabilité de son action fondée sur le dol, l'arrêt retient qu'il découle de l'article 954 du code de procédure civile que les moyens qui ne viennent pas au soutien d'une prétention figurant expressément au dispositif des dernières écritures ne seront pas examinés, qu'en l'espèce, le jugement déclare irrecevable la demande de Mme [F] fondée sur le dol et la déboute de ses demandes fondées sur le non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information, que le chef de dispositif du jugement qui déclare irrecevable la demande fondée sur le dol n'est pas critiqué, puisque Mme [F] ne poursuit l'infirmation du jugement « qu'en ce qu'il la déboute de son action ».
15. En statuant ainsi, en conférant à l'usage impropre du terme « déboute », un sens qu'il ne revêtait pas pour Mme [F], ni pour les consorts [P] et M. [A] qui ont répondu dans leurs écritures aux moyens qu'elle avait développés sur la recevabilité de son action, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif privant Mme [F] d'un droit à un procès équitable, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [F] fondée sur le dol, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [O] [Y] veuve [P], Mme [V] [P] épouse [D], M. [N] [P], Mme [T] [P] épouse [Z], M. [C] [P] et M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [F]
Premier moyen de cassation
Madame [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Alors que 1°) les demandes figurant dans le dispositif des conclusions sont comprises dans le sens qui leur est donné par la discussion, dès lors qu'il appartient aux parties de définir l'objet de leurs demandes ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'exposante demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait « déboutée de son action », et la condamnation solidaire à dommages et intérêts de ses adversaires, par des motifs portant (v. p. 10 et 11 des conclusions) « à titre liminaire sur la recevabilité de l'action » selon lesquels la prescription n'était pas acquise et concluant « en conséquence de quoi, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et juger l'action de Madame [F] recevable » ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour dol pour irrecevabilité, aux motifs que cette demande serait « non expressément formulée au dispositif des dernières écritures de Mme [W] [F] » soit en donnant au terme « débouté » un sens étroit qui ne correspondait manifestement pas au sens que lui donnait tant l'exposante que les parties adverses, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que 2°) ce faisant, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée (le refus d'examiner une demande) par rapport à l'erreur commise (l'usage inadéquat du terme « débouté » par l'exposante et les autres parties), violant ainsi l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que 3°) le juge doit respecter le principe de contradiction ; qu'en l'espèce il n'était prétendu par aucune des parties adverses que l'exposante n'aurait pas demandé la réformation du jugement sur sa demande de dommages et intérêts pour dol dite irrecevable ; qu'elles demandaient que soit confirmé « le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Versailles le 7 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [B] [W] [F] de son action fondée sur le dol et au prétendu manquement à l'obligation précontractuelle d'information celle-ci étant prescrite en son action. » (v. conclusions des consorts [P], p. 15) ou de « Déclarer l'appel interjeté par Madame [B] [W] [F] à l'encontre de Maître [A] tant irrecevable que mal fondé. L'en débouter. » (v. conclusions de Maître [A] p. 7) ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel elle ne serait pas saisie d'une demande visant à infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol sans respecter le principe de contradiction, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Second moyen de cassation
Madame [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [P] ;
Alors que il appartient au vendeur de démontrer qu'il a attiré l'attention de l'acheteur sur l'inexactitude des mentions parues dans l'offre de vente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la partie adverse que l'offre faite par l'agent immobilier pour le compte des vendeurs concernait une« agréable maison de 160 m² habitables environ, composée d'une entrée, un séjour salle à manger 35 m² avec cheminée et double exposition, cuisine équipée avec coin repas, cellier, à l'étage 5 chambres dont suite parentale, salle de bain, salle de douche, dans les combles salle de jeux, possibilité deux chambres supplémentaires à finir d'aménager, garage une voiture, jardin clos et arboré de 350 m², idéal grande famille, commerces et écoles à pied. » ; qu'il n'était pas démontré par le vendeur qu'au moment des visites il aurait informé l'exposante de ce qu'en réalité le terrain était beaucoup plus petit que ce qui était annoncé, et en particulier n'allait pas jusqu'à la clôture visible du jardin ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, aux motifs propres et adoptés que la seule mention dans l'acte de vente de ce que le terrain était de 3 ares et 21 centiares était nécessairement suffisante pour l'information de l'acheteuse, quelles qu'aient été les mentions de l'annonce parue par l'intermédiaire de l'agent immobilier, mandataire du vendeur ; la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 (désormais 1240) du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.