LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° K 21-23.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 21-23.829 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 7 janvier 2021, dans le litige les opposant à l'Etat, représenté par le préfet du Gard (DDTM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] et de Mme [D], de Me Isabelle Galy, avocat de l'Etat, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] et Mme [D] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 7 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etat, d'une parcelle leur appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
3. M. [I] et Mme [D] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont ils sont propriétaires, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 3 décembre 2020 par le tribunal administratif de Nîmes privera de base légale et entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. M. [I] et Mme [D] sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 3 décembre 2020.
5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le moyen du pourvoi, pris en sa première branche ;
Sursoit à statuer sur la seconde branche du moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° K 21-23.829 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [D]
M. [I] et Mme [D] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique leur parcelle cadastrée parcelle [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune d'Aramon et d'avoir envoyé l'autorité expropriante, l'Etat, en possession de leur parcelle,
1) - ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour une durée de trois années renouvelable ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par « [B] [C], juge de l'expropriation du département du Gard, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser la date de l'ordonnance du premier président désignant Mme [B], ne permet pas de s'assurer que le juge de l'expropriation avait qualité pour prononcer l'ordonnance ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) - ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 3 décembre 2020 par le tribunal administratif de Nîmes privera de base légale et entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.