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15/12/2022 | FRANCE | N°21-16682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1299 F-B

Pourvoi n° S 21-16.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Saint-Gobain Isover, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 15],

2°/ la société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ la société Saint-Gobain Seva, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1299 F-B

Pourvoi n° S 21-16.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Saint-Gobain Isover, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

2°/ la société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ la société Saint-Gobain Seva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ la société Everite, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

ont formé le pourvoi n° S 21-16.682 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société XL Insurance Compagny SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions assurances,

2°/ à la société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Fédération européenne,

3°/ à la société HDI Global SE, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée HDI Gerling Industrie Versicherung AG,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF la lilloise, venant elle-même aux droit de la société La lilloise assurance, AGF assurances Iard, venant elle-même aux droits des sociétés Rhin et Moselle et RFA, la société Camat, la société Elmia venant elle-même aux droits de la société Helvetia et la société Gan eurocourtage, venant aux droits de la société Aviva assurances venant elle-même aux droits de la société Abeille paix,

5°/ à la société Gan Eurocourtage - Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

6°/ à la société Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [Adresse 7], société d'Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle,

7°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Aviva assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], nouvelle dénomination de la société Suisse assurances et de la société Baloise assurance,

10°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société XL Catlin Services SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

13°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 4],

14°/ à la société groupement de Gestion et d'assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Seva et Everite, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb European Groupe SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Compagny SE et de la société XL Catlin Services SE et du groupement de Gestion et d'assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Gan Eurocourtage - Groupama Gan vie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite (les sociétés Saint-Gobain et Everite) assurées en responsabilité civile auprès de la société UAP jusqu'au 1er juillet 1982, ont assigné leur assureur, la société AXA Corporate Solutions Assurances (AXA), venant aux droits de la société UAP, et ses coassureurs, aux fins d'obtenir leur garantie pour le paiement des indemnités réclamées ou mises à leur charge en réparation du préjudice d'anxiété subi par certains de leurs salariés exposés à l'amiante.

2. Ces assureurs ont refusé leur garantie en faisant valoir que les préjudices d'anxiété au titre desquels les sociétés Saint Gobain et Everite avaient été condamnées ou assignées étaient nés après la résiliation des contrats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Saint-Gobain et Everite font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant 1) à voir dire et juger qu'AXA, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1, 2, 3 et 4 de leurs conclusions, 2) à les voir les condamnées à titre provisionnel à leur payer certaines sommes, ces somme étant augmentée des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations de première instance des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 3) à voir dire et juger qu'elles pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 4) à voir dire et juger à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'exclusion relative aux atteintes à l'environnement devait s'appliquer, qu'AXA, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 6, 7, 8 et 9 de leurs conclusions, 5) à les voir condamnés à titre provisionnel à payer à la société Saint-Gobain Seva certaines sommes augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 6) à voir dire et juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 7) à voir dire et juger qu'AXA, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud'homales initiées contre elles, 8) à les voir condamnées à titre provisionnel à leur payer certaines sommes, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 9) à voir dire et juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, alors « que la cause génératrice du préjudice d'anxiété est l'exposition à l'amiante ; qu'en jugeant les sinistres non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité civile des employeurs comme étant apparus après sa résiliation, aux motifs inopérants que dans les rapports entre les employeurs et les salariés, le fait générateur du préjudice d'anxiété est la conscience par le salarié du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, irréfragablement présumée en cas d'inscription du site au titre de ceux dont les travailleurs sont éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel, qui a confondu cause génératrice du dommage et apparition du sinistre, a violé les articles L 124-1 et L 124-1-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances :

4. Selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

5. Le second précise que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

6. Pour débouter les sociétés Saint-Gobain et Everite de leurs demandes, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il convenait de rechercher si le fait dommageable, défini comme l'événement qui est la cause génératrice du dommage, s'est produit pendant la période de garantie, retient que le fait générateur du préjudice d'anxiété est constitué, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement ayant fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par ce classement et, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement non listé, à la date à laquelle il est établi qu'il a eu conscience de son exposition.

7. Il en déduit que les faits dommageables pour lesquels la garantie est sollicitée ne sont pas survenus avant l'expiration de la résiliation du contrat.

8. En statuant ainsi, alors que le fait dommageable, dans les rapports entre l'assuré garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Groupement de gestion et d'assurances dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société XL Catlin services et la société Aviva assurances, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la société Groupement de gestion et d'assurances ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Condamne la société HDI Global SE, la société Chubb European Group SE, la société Generali assurances IARD, la société Allianz Iard tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF La Lilloise, AGF assurances Iard, Camat, Elvia et Gan eurocourtage, la société Gan eurocourtage - Groupama gan vie, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société XL Insurance Company SE, la société XL Caitlin Services SE, la société Mutuelle centrale de réassurance, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Aviva assurances, et la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite à l'encontre de la société Groupement de gestion et d'assurances, par la société HDI Global SE, par la société Chubb European Group SE, par la société Generali assurances IARD, par la société Allianz IARD tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF La Lilloise, AGF assurances IARD, Camat, Elvia et Gan eurocourtage, par la société Gan eurocourtage - Groupama gan vie, par les sociétés MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles, par la société XL Insurance Company SE et par la société XL Caitlin Services SE, et les condamne in solidum avec la société Mutuelle centrale de réassurance, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Aviva assurances, et la société Swisslife assurances de biens à payer aux sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour

Les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant 1) à voir dire et juger qu'AXA, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1, 2, 3 et 4 de leurs conclusions, 2) à les voir les condamnées à titre provisionnel à payer à la société Saint-Gobain Seva la somme de 2 365 850 €, à la société Saint-Gobain Isover la somme de 3 108 100 €, à la société Saint-Gobain Pam la somme de 94 200 € et à la société Everite la somme de 660 650 €, ces somme étant augmentée des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations de première instance des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 3) à voir dire et juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 4) à voir dire et juger à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'exclusion relative aux atteintes à l'environnement devait s'appliquer, qu'AXA, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 6, 7, 8 et 9 de leurs conclusions, 5) à les voir condamnés à titre provisionnel à payer à la société Saint-Gobain Seva la somme de 2 078 950 €, à la société Saint-Gobain Isover la somme de 2 943 900 €, à la société Saint-Gobain Pam la somme de 94 200 € et à la société Everite la somme de 568 970 €, ces sommes augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 6) à voir dire et juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 7) à voir dire et juger qu'AXA, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote- part dans la coassurance, seront tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud'homales initiées contre elles, 8) à les voir condamnées à titre provisionnel à payer à la société Saint-Gobain Isover la somme de 534 821,13 €, à la société Everite la somme de 188 178,91 €, à la société Saint-Gobain Seva la somme de 169 372,24 € et à la société Saint-Gobain Pam la somme de 90 376,27 €, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 9) à voir dire et juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis ;

ALORS QUE la cause génératrice du préjudice d'anxiété est l'exposition à l'amiante ; qu'en jugeant les sinistres non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité civile des employeurs comme étant apparus après sa résiliation, aux motifs inopérants que dans les rapports entre les employeurs et les salariés, le fait générateur du préjudice d'anxiété est la conscience par le salarié du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, irréfragablement présumée en cas d'inscription du site au titre de ceux dont les travailleurs sont éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel, qui a confondu cause génératrice du dommage et apparition du sinistre, a violé les articles L 124-1 et L 124-1-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16682
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Contrat d'assurance - Conditions - Fait dommageable - Définition

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Définition - Cas - Faute inexcusable de l'employeur - Exposition à l'amiante

Le fait dommageable, tel que visé aux articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, dans les rapports entre l'employeur assuré au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA


Références :

Articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2021

2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 19-20763, Bull. (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-16682, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SARL Ortscheidt, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16682
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