La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° T 21-16.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Verallia France, société par actions s

implifiée, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée Saint-Gobain emballage,

2°/ la société Européenne des produits réfractaires, sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° T 21-16.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Verallia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée Saint-Gobain emballage,

2°/ la société Européenne des produits réfractaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

ont formé le pourvoi n° T 21-16.683 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

3°/ à la société XL Catlin services SE, société de droit irlandais, venant aux droits de la Compagnie XL Insurance company SE et en tant que besoin prise en son siège social en Ireland,

4°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, venant aux droits de Axa Corporate Solutions assurances,

ayant toutes leur siège [Adresse 7],

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF la lilloise, venant elle-même aux droits de la société La Lilloise assurance, AGF assurance IARD, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle et de la société RFA, CAMAT, ELVIA venant elle-même aux droits de la société Helvetia, Gan eurocourtage venant aux droits de la société Aviva assurances venant elle-même aux droits de la société Abeille paix,

6°/ à la société Gan Eurocourtage - Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société HDI Global SE, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de HDI Gerling Industrie Versicherung AG,

8°/ à la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle,

9°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

10°/ à la société CHUBB European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société Fédération européenne,

11°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], nouvelle dénomination de la société Suisse assurances et de la société Baloise assurances,

12°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 2],

13°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Verallia France et Européenne des produits réfractaires, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés XL Catlin services SE et XL Insurance Company SE, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Gan Eurocourtage - Groupama Gan vie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CHUBB European Group SE, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), les sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires, assurées en responsabilité civile auprès de la société UAP jusqu'au 1er juillet 1982, ont assigné, leur assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance (Axa), venant aux droits de la société UAP, et ses coassureurs, aux fins d'obtenir leur garantie pour le paiement des indemnités réclamées ou mises à leur charge en réparation du préjudice d'anxiété subi par certains de leurs salariés exposés à l'amiante.

2. Ces assureurs ont refusé leur garantie en faisant valoir que les préjudices d'anxiété au titre desquels les sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires avaient été condamnées ou assignées étaient nés après la résiliation des contrats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant 1) à voir dire et juger qu'Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1 et 2 de leurs conclusions, 2) à les voir condamnées à titre provisionnel à leur payer certaines sommes assorties des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations de première instance des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 3) à voir dire et juger qu'elles pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'Axa et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 4) à voir dire et juger à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'exclusion relative aux atteintes à l'environnement devait s'appliquer, qu'Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 4 et 5 de leurs conclusions, 5) à les voir condamnés à titre provisionnel à leur payer à la société SEPR une somme augmentée des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 6) à voir dire et juger qu'elles pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'Axa et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 7) à voir dire et juger qu'Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud'homales initiées contre elles, 8) à les voir condamnées à titre provisionnel à payer à leur payer certaines sommes avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 9) à voir dire et juger qu'elles pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'Axa et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis], alors « que la cause génératrice du préjudice d'anxiété est l'exposition à l'amiante ; qu'en jugeant les sinistres non couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile des employeurs comme étant apparus après leur résiliation, aux motifs inopérants que dans les rapports entre les employeurs et les salariés, le fait générateur du préjudice d'anxiété est la conscience par le salarié du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, irréfragablement présumée en cas d'inscription du site au titre de ceux dont les travailleurs sont éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel, qui a confondu cause génératrice du dommage et apparition du sinistre, a violé les articles L 124-1 et L 124-1-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances :

4. Selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

5. Le second précise que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

6. Pour débouter les sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires de leurs demandes, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il convenait de rechercher si le fait dommageable, défini comme l'évènement qui est la cause génératrice du dommage, s'est produit pendant la période de garantie, retient que le fait générateur du préjudice d'anxiété est constitué pour le salarié ayant travaillé dans un établissement ayant fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par ce classement et pour le salarié ayant travaillé dans un établissement non listé, à la date à laquelle il est établi qu'il a eu conscience de son exposition.

7. Il en déduit que les faits dommageables pour lesquels la garantie est sollicitée ne sont pas survenus avant l'expiration de la résiliation du contrat.

8. En statuant ainsi, alors que le fait dommageable, dans les rapports entre l'assuré, garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause les sociétés XL Catlin assurances et Aviva assurances, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés HDI Global SE, Generali assurances IARD, Allianz IARD, Gan eurocourtage - Groupama Gan vie, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, XL insurance company SE, XL Catlin services SE, Chubb european group SE, Mutuelle centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva assurances et Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés HDI Global SE, Generali assurances Iard, Allianz IARD, Gan eurocourtage - Groupama Gan vie, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, XL insurance company SE, XL Catlin services SE et Chubb european group SE et les condamne in solidum avec les sociétés Mutuelle centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva assurances et Swisslife assurances de biens à payer aux sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour les sociétés Verallia France et Européenne des produits réfractaires

Les sociétés Verallia France et SEPR font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant 1) à voir dire et juger qu'Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1 et 2 de leurs conclusions, 2) à les voir les condamnées à titre provisionnel à payer à la société SEPR la somme de 1 351 300 €, somme étant augmentée des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations de première instance des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 3) à voir dire et juger que les sociétés SEPR et Verallia France pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'AXA et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 4) à voir dire et juger à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'exclusion relative aux atteintes à l'environnement devait s'appliquer, qu'Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 4 et 5 de leurs conclusions, 5) à les voir condamnés à titre provisionnel à payer à la société SEPR la somme de 1 229 700 €, somme augmentée des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 6) à voir dire et juger que les sociétés SEPR et Verallia France anciennement dénommée Saint-Gobain Emballage pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'Axa et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à leur verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis, 7) à voir dire et juger qu'Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, seront tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud'homales initiées contre elles, 8) à les voir condamnées à titre provisionnel à payer à la société SEPR la somme de 349 878,38 €, à Verallia France anciennement dénommée Saint-Gobain Emballage la somme de 80 082,69 €, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation de première instance, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 9) à voir dire et juger que les sociétés SEPR et Verallia France pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre d'Axa et de ses coassureurs et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l'évolution des dossiers garantis ;

ALORS QUE la cause génératrice du préjudice d'anxiété est l'exposition à l'amiante ; qu'en jugeant les sinistres non couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile des employeurs comme étant apparus après leur résiliation, aux motifs inopérants que dans les rapports entre les employeurs et les salariés, le fait générateur du préjudice d'anxiété est la conscience par le salarié du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, irréfragablement présumée en cas d'inscription du site au titre de ceux dont les travailleurs sont éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel, qui a confondu cause génératrice du dommage et apparition du sinistre, a violé les articles L 124-1 et L 124-1-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16683
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-16683


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award