LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10003 F-D
Pourvoi n° C 21-21.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
M. [T] [S], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 21-21.913 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Syndicity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en rejetant la demande d'annulation des résolutions n° 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 12 novembre 2015 dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires devait être convoquée par le syndic et qu'il ressortait de la convocation à cette assemblée qu'elle avait été préparée et envoyée par le syndic Immo de France, de sorte qu'il importait peu que, selon l'ordre du jour, les résolutions aient pu être « à l'initiative de M. [U], président du conseil syndical », cette qualité n'ayant pas d'incidence sur la régularité de la convocation, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [S] faisant valoir que l'irrégularité résultait de ce que la convocation de l'assemblée générale avait été faite à l'initiative de M. [U] en sa fausse qualité de président du conseil syndical, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant toute méconnaissance de l'article 25 du règlement de copropriété, s'agissant des jardinières, en tant que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 12 novembre 2015 n'avait fait que confirmer l'emplacement des pots de fleurs, selon le plan annexé à l'assemblée générale du 21 octobre 2003, tel qu'il avait été adopté par le vote de la résolution n°13 de cette assemblée générale, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [S] soutenant que le plan autorisé par l'assemblée générale du 21 octobre 2003 prévoyait 17 pots en périphérie et 22 pots au centre et qu'il résultait d'un constat d'huissier du 9 novembre 2017 qu'il y avait 31 pots en périphérie et 26 pots au centre, outre 4 dans une charrette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en écartant également toute méconnaissance de l'article 25 du règlement de copropriété, s'agissant des bicyclettes, dès lors que cet article stipulait que l'enlèvement des objets encombrant une partie commune nécessitait une mise en demeure préalable de 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, et que, dans son courrier du 27 septembre 2015, M. [S] avait demandé au syndic « d'intervenir pour faire évacuer de la cour des vélos en stationnement sauvage », sans viser expressément la présence de vélos gênant l'accès à son garage ou à son emplacement de parking, ni même la présence de vélos en dehors du rack visé par l'article 4 de l'assemblée générale du 13 novembre 2015, quand ce courrier était suffisamment explicite en tant qu'il visait les « vélos en stationnement sauvage », l'article 25 envisageant l'enlèvement des objets encombrant une partie commune, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en écartant aussi toute méconnaissance de l'article 25 du règlement de copropriété, s'agissant des tables et chaises, dès lors que cet article stipulait que l'enlèvement des objets encombrant une partie commune nécessitait une mise en demeure préalable de 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, et qu'il n'apparaissait pas au dossier que M. [S] se soit plaint de la présence irrégulière de tables et chaises, le courrier du 27 septembre 2015 ne mentionnant pas les tables et les chaises, quand ce courrier visait, outre les « vélos », les « matériels » et autre « bric-à-brac », ce qui s'entendait de tous les objets encombrant la cour commune, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant, par ailleurs, tout abus de majorité en ce que M. [S], pour ce qui était de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 12 novembre 2015, relative à l'autorisation de stationner les vélos dans la cour dans un rack, et de la résolution n° 5, relative à l'autorisation de maintenir les pots de fleurs dans la cour, ne démontrait pas que les décisions avaient été dictées par des raisons étrangères à l'intérêt de la copropriété ni qu'elles aient été prises dans l'intention de lui nuire, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [S] faisant valoir qu'il était le propriétaire du seul box et qu'il n'était propriétaire d'un emplacement de parking qu'avec une minorité d'autres copropriétaires, et qu'il se heurtait à la majorité des copropriétaires pour que soient respectées les règles afférentes à l'usage de la cour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, enfin, pour écarter tout abus de majorité, que M. [S] ne justifiait pas en quoi « la borne escamotable constitue un élément de sécurité fondamental » ni en quoi la décision sur la résolution n° 6 relative à la neutralisation de cette borne aurait été prise dans l'intention de lui nuire, sans répondre aux conclusions d'appel soulignant que ladite borne avait aussi pour fonction d'empêcher le vol des véhicules et qu'il était propriétaire d'un véhicule de collection de grande valeur, garé dans le box, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.