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11/01/2023 | FRANCE | N°21-13055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-13055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Trema Finances, société à responsabilité limitée,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.055 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A ci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Trema Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.055 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [W]-[G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Stéphane Sladek - [H] [W]-[G] - [G] société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], notaire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Trema Finances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W]-[G] et de la société Stéphane Sladek - [H] [W]-[G] - [G], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2020), le 7 mai 2010, la société Trema Finances (la société) a donné pouvoir à M. [O] d'assurer la gestion d'un compte qu'elle avait ouvert le 15 avril 2010 à des fins spéculatives.

2. M. [O] s'est engagé envers la société à lui verser la différence entre la somme initiale de 2 000 000 euros déposée sur le compte et le solde de ce compte au cas où, au 31 décembre 2011, il serait inférieur à 2 000 000 euros.

3. Suivant acte authentique reçu le 3 juin 2010 par Mme [W]-[G] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle Sladek - [W]-[G] - [G] (la SCP), Mme [O] s'est portée caution hypothécaire de l'obligation de M. [O] envers la société.

4. Exposant que M. [O] n'avait pas honoré son engagement et que les immeubles hypothéqués étaient grevés d'un bail emphytéotique, la société a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 000 000 d'euros la condamnation du notaire et de la SCP à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'impossibilité de se voir restituer les fonds qu'elle avait confiés à M. [O], alors :

« 1°/ que le dommage résultant de l'inefficacité de la sûreté garantissant la restitution des fonds est constitué par la perte des fonds et non par une perte de chance de se les voir restituer, dès lors qu'une sûreté efficace aurait permis cette restitution ; qu'en décidant néanmoins que l'inefficacité de la sûreté stipulée dans l'acte notarié, résultant de la faute commise par le notaire, avait uniquement entraîné une perte de chance, pour la société, de se voir restituer les fonds, et non pas la perte des fonds elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, subsidiairement, en affirmant, pour décider qu'il était peu probable que la société, même informée de l'inefficacité de la garantie hypothécaire, ait mis un terme à l'opération spéculative et récupéré les fonds investis avant la signature de l'acte notarié, le 3 juin 2010, qu'elle avait effectué des versements sur le compte le 4 mai 2010 et qu'elle avait octroyé à M. [O] un mandat simple de gestion le 7 mai 2010, mais que l'existence d'une garantie hypothécaire n'avait été évoquée que dans un courriel du 14 mai 2010 adressé au notaire, ce courriel faisant référence à une conversation téléphonique du 12 mai 2010, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à établir que, même informée de l'inefficacité de la garantie proposée par M. [O], il n'était pas certain que la société ait mis un terme à l'opération spéculative et procédé au retrait des fonds versés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que, par un arrêt devenu irrévocable, le notaire, en omettant d'informer la société de l'existence du bail emphytéotique grevant les immeubles affectés en hypothèque, avait méconnu son devoir d'information et de conseil et non pas son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte.

7. Elle a relevé que la société s'était engagée sans émettre aucune réserve, ni poser aucune condition, dans l'opération en cause, en effectuant un versement d'un million d'euros, équivalent à la moitié de l'investissement prévu, sur un compte dont elle avait confié la gestion à M. [O], avant que ne soit demandée la mise en place d'une garantie et, a fortiori, avant que le notaire n'ait reçu des éléments d'information sur les biens proposés en garantie.

8. Elle a pu en déduire que le préjudice causé par la faute du notaire consistait en une perte de chance de mettre un terme à l'opération, de récupérer les fonds investis avant la signature de l'acte du 3 juin 2010 et de ne pas verser le surplus.

9. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trema Finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trema Finances et la condamne à payer à Mme [H] [W]-[G] et à la SCP Sladek - [W]-[G] - [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Trema Finances.

La Société TREMA FINANCES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.000.000 d'euros la condamnation de Maître [W]-[G] et de la SCP SLADEK - [W]-[G] – [G] à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'impossibilité de se voir restituer les fonds qu'elle avait confiés à Monsieur [C] [O] ;

1°) ALORS QUE le dommage résultant de l'inefficacité de la sûreté garantissant la restitution des fonds est constitué par la perte des fonds et non par une perte de chance de se les voir restituer, dès lors qu'une sûreté efficace aurait permis cette restitution ; qu'en décidant néanmoins que l'inefficacité de la sûreté stipulée dans l'acte notarié, résultant de la faute commise Maître [W]-[G], avait uniquement entraîné une perte de chance, pour la Société TREMA FINANCE, se voir restituer les fonds, et non pas la perte des fonds elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant, pour décider qu'il était peu probable que la Société TREMA FINANCES, même informée de l'inefficacité de la garantie hypothécaire, ait mis un terme à l'opération spéculative et récupéré les fonds investis avant la signature de l'acte notarié, le 3 juin 2010, qu'elle avait effectué des versements sur le compte le 4 mai 2010 et qu'elle avait octroyé à Monsieur [O] un mandat simple de gestion le 7 mai 2010, mais que l'existence d'une garantie hypothécaire n'avait été évoquée que dans un courriel du 14 mai 2010 adressé à Maître [W]-[G], ce courriel faisant référence à une conversation téléphonique du 12 mai 2010, la Cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à établir que, même informée de l'inefficacité de la garantie proposée par Monsieur [O], il n'était pas certain que la Société TREMA FINANCES ait mis un terme à l'opération spéculative et procédé au retrait des fonds versés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13055
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-13055


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13055
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