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11/01/2023 | FRANCE | N°21-20801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-20801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° U 21-20.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

1°/ la société Arte charpentier architectes, soc

iété anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variab...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° U 21-20.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

1°/ la société Arte charpentier architectes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Arte charpentier architectes,

ont formé le pourvoi n° U 21-20.801 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Betom ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Nacarat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Touzet Gaillard,

3°/ à la société Abeille IARD et Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Aviva assurances,

4°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à la société XL Catlin Services SE, dont le siège est [Adresse 7], Société européenne, venant aux droits de la société XL Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Cofathec, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services,

6°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société SA Foncière Burho, venant elle-même aux droits de la société Touzet,

7°/ à la société Delphi acoustique et ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Deseez Warwicker Partners DWP Building services Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Socotec,

défenderesses à la cassation.

La société Betom ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La société Nacarat a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les sociétés Engie énergie services et XL Catlin services SE ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Delphi acoustique et ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Betom ingenierie, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Nacarat, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Engie énergie services et XL Catlin services SE, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Delphi acoustique et ingenierie, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Arte charpentier architectes, de la société Mutuelle des architectes français et de la société Delphi acoustique et ingenierie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Nacarat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Engie énergie services et de la société XL Catlin Services SE, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Betom ingenierie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali vie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et Vie, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Arte Charpentier architectes (la société Arte Charpentier) et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et vie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), la société Touzet Gaillard, aux droits de laquelle vient la société Nacarat, a fait construire un immeuble à usage de bureaux qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Touzet, aux droits de laquelle sont venues la société Foncière-Burho puis la société Generali vie.

3. La maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à la société Arte Charpentier assurée auprès de la MAF.

4. La société Arte Charpentier a sous-traité des études acoustiques à la société Delphi acoustique et des études techniques de chauffage, ventilation et climatisation à la société Deseez Warwicker Partners (la société DWP).

5. La conception du lot chauffage, ventilation et climatisation a été confiée à la société Betom ingénierie et la réalisation de ce lot à la société Cofatech services, aux droits de laquelle vient la société GDF Suez énergie services, aujourd'hui dénommée Engie énergie services, assurée auprès de la société XL Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société XL Catlin Services.

6. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction.

7. La réception est intervenue le 31 août 2001 et la livraison à l'acquéreur le 6 septembre 2001, avec réserves.

8. Se prévalant de nuisances sonores dénoncées par des riverains dès juillet 2001, l'acquéreur a mis le vendeur en demeure de mettre les installations de climatisation en conformité. Une expertise a été ordonnée le 7 juin 2005 à la demande de l'acquéreur. A la demande d'autres parties, elle a été rendue commune à la société Arte Charpentier et à la MAF le 7 octobre 2005 puis à la société Delphi acoustique le 5 février 2008.

9. L'acquéreur a assigné le vendeur au fond par acte du 20 juin 2005 et les constructeurs et leurs assureurs ont été appelés à l'instance.

Examen des moyens

Sur les moyens des pourvois incidents des sociétés Nacarat, Betom ingénierie, Engie énergie services et XL Catlin Services, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le quatrième moyen du pourvoi provoqué de la société Delphi acoustique, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Par leur quatrième moyen, la société Arte Charpentier et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, dans la proportion qu'il fixe, à garantir la société Nacarat des condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Arte Charpentier et la Maf sollicitaient la garantie de la société Nacarat pour avoir vendu des équipements non conformes à la réglementation et aux engagements pris dans l'acte de vente ; qu'en jugeant que la société Nacarat devait être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre, sans répondre aux conclusions invoquant sa faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

12. Par son quatrième moyen, la société Delphi acoustique fait le même grief à l'arrêt.

Réponse de la Cour

13. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas prouvé que le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles fût en lien avec le préjudice invoqué par l'acquéreur. Elle a ensuite condamné le vendeur pour défaut de délivrance conforme en énonçant que ce fondement ne supposait pas la démonstration d'une faute ni d'un préjudice.

14. Elle a, ainsi, répondu aux conclusions de la société Arte Charpentier, de la MAF et de la société Delphi ingénierie, qui demandaient la garantie de la société Nacarat pour avoir vendu des équipements non conformes à la réglementation et aux engagements pris dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la société Delphi acoustique, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur premier moyen, la société Arte Charpentier et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Delphi acoustique, la société Nacarat et la société Betom ingénierie, à payer diverses sommes à la société Generali vie, alors « qu'une citation en justice n'interrompt le délai de forclusion ou de prescription qu'au profit de celui qui la diligente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Generali Vie contre la société Arte Charpentier et la Maf n'était pas prescrite, bien qu'exercée le 12 mars 2013, plus de 10 ans après la réception, au motif qu'à la demande de la société Touzet Gaillard, les opérations d'expertises avaient été déclarées commune à la société Arte Charpentier et à la Maf par ordonnance du 7 octobre 2005 et que les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Touzet Gaillard avaient profité à la société Generali Vie ; qu'en statuant ainsi, quand l'assignation en référé-expertise délivrée par la société Touzet Gaillard afin d'étendre les opérations d'expertise à des locateurs d'ouvrages n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action de la société Generali Vie à l'encontre des mêmes locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »

17. Par son premier moyen, la société Delphi acoustique fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Arte Charpentier, la MAF, la société Nacarat et la société Betom Ingénierie, à payer diverses sommes à la société Générali Vie, alors « qu'une citation en justice n'interrompt le délai de forclusion ou de prescription qu'au profit de celui qui la diligente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Generali Vie contre la société Delphi Acoustique n'était pas prescrite, bien qu'exercée le 12 mars 2013, plus de 10 ans après la réception, au motif qu'à la demande de la société Touzet Gaillard, les opérations d'expertises avaient été déclarées commune à la société Delphi Acoustique par ordonnance du 7 octobre 2005 et que les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Touzet Gaillard avaient profité à la société Generali Vie ; qu'en statuant ainsi, quand l'assignation en référé-expertise délivrée par la société Touzet Gaillard afin d'étendre les opérations d'expertise à des locateurs d'ouvrages n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action de la société Generali Vie à l'encontre des mêmes locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

18. Il résulte de ce texte qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.

19. Pour déclarer recevables les demandes de la société Generali vie contre la société Arte Charpentier, la MAF et la société Delphi acoustique, l'arrêt énonce que les actes interruptifs de prescription accomplis par le maître de l'ouvrage vendeur en état futur d'achèvement profitent à ses acquéreurs successifs, de sorte que l'action n'était pas prescrite comme ayant été introduite par assignation au fond moins de dix ans après l'assignation en déclaration d'opérations d'expertise communes.

20. En statuant ainsi, alors que les assignations délivrées par le vendeur après la vente aux fins de voir déclarer les opérations d'expertise communes aux constructeurs n'avaient pu interrompre la prescription au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi provoqué de la société Delphi acoustique, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

21. Par leur deuxième moyen, la société Arte Charpentier et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société DWP, après avoir déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre cette société, alors « que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que pour une prescription en cours, le délai quinquennal issu de l'article 2224 du code civil ne peut commencer à courir que le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre la société DWP par assignation du 18 juin 2013, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Arte Charpentier et de la Maf devait être situé à la date à laquelle elles avaient été assignées en référé expertise, et qu'elles avaient agi le 18 juin 2013 alors qu'elles avaient été mises en cause par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à une ordonnance d'expertise commune du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2224 du code civil. »

22. Par leur troisième moyen, la société Arte Charpentier et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Socotec construction, après avoir déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre cette société, alors « que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que pour une prescription en cours, le délai quinquennal issu de l'article 2224 du code civil ne peut commencer à courir que le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre la société Socotec par assignation du 18 juin 2013, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Arte Charpentier et de la Maf devait être situé à la date à laquelle elles avaient été assignées en référé expertise, et qu'elles avaient agi le 18 juin 2013 alors qu'elles avaient été mises en cause par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à une ordonnance d'expertise commune du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2224 du code civil. »

23. Par ses deuxième et troisième moyens, la société Delphi acoustique fait les mêmes griefs à l'arrêt.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

24. Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi précitée.

25. Selon le second, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

26. Pour mettre hors de cause la société Socotec construction et la société DWP, l'arrêt énonce que la prescription du recours d'un constructeur contre un autre relève des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

27. Il constate, ensuite, que la société Arte Charpentier, la MAF et la société Delphi acoustique ont formé leurs appels en garantie plus de cinq ans après qu'elles ont été assignées en référé aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise, de sorte que leurs recours sont prescrits.

28. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les appels en garantie avaient été formés contre les société Socotec construction et DWP le 18 juin 2013, moins de dix ans après les assignations délivrées à la société Arte Charpentier, la MAF et la société Delphi acoustique et moins de cinq ans après l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription, de sorte que les actions n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

29. La cassation de la condamnation prononcée contre les sociétés Arte Charpentier, Delphi acoustique et la MAF au profit de la société Generali vie n'atteint pas celle prononcée contre les sociétés Nacarat et Betom ingénierie qui ne se sont pas associées au pourvoi principal ni au pourvoi provoqué de la société Delphi acoustique.

Mise hors de cause

30. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Nacarat et Abeille IARD et vie dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

31. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Generali vie, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne les sociétés Arte Charpentier architectes, Delphi acoustique et la Mutuelle des architectes français, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société Generali vie les sommes de :

- 631 106 euros, coût des travaux de mise aux normes,
- 42 410 euros HT, 11 500 euros HT et 15 400 euros HT, à titre d'honoraires,
- 15 777,65 euros HT, coût de l'assurance dommages ouvrage,

sommes indexées sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement,

- Prononce la mise hors de cause des sociétés Deseez Warwicker Partners et Socotec construction,

l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Nacarat et Abeille IARD et vie ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali vie ;

Condamne les sociétés Generali vie, Socotec construction et Deseez Warwicker Partners aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Arte charpentier architectes et la société Mutuelle des architectes français (demandeurs au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Arte Charpentier et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées, in solidum avec la société Delphi Acoustique, la société Nacarat et la société Betom Ingénierie, à payer à la société Générali Vie les sommes de 631 106 euros HT au titre des travaux de mises aux normes, celles de 42 410 euros HT, 11 500 euros HT et 15 400 euros HT à titre d'honoraires et celle de 15 777,65 euros pour le coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

1/ Alors qu'une citation en justice n'interrompt le délai de forclusion ou de prescription qu'au profit de celui qui la diligente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Generali Vie contre la société Arte Charpentier et la Maf n'était pas prescrite, bien qu'exercée le 12 mars 2013, plus de 10 ans après la réception, au motif qu'à la demande de la société Touzet Gaillard, les opérations d'expertises avaient été déclarées commune à la société Arte Charpentier et à la Maf par ordonnance du 7 octobre 2005 et que les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Touzet Gaillard avaient profité à la société Generali Vie (arrêt p. 13) ; qu'en statuant ainsi, quand l'assignation en référé-expertise délivrée par la société Touzet Gaillard afin d'étendre les opérations d'expertise à des locateurs d'ouvrages n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action de la société Generali Vie à l'encontre des mêmes locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2/ Alors que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Generali Vie contre la société Arte Charpentier et la Maf n'était pas prescrite, bien qu'exercée plus de 10 ans après la réception, au motif qu'à la demande de la société Touzet Gaillard, les opérations d'expertises avaient été déclarées communes à la société Arte Charpentier et à la Maf par ordonnance du 7 octobre 2005 et que les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Touzet Gaillard avaient profité à la société Generali Vie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé ayant rendu communes les opérations d'expertise à la société Arte Charpentier et la Maf à la demande de la société Touzet Gaillard n'avait pu produire d'effet interruptif à l'égard de la société Generali Vie, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

3/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité préalablement les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour juger que l'action exercée par la société Generali à l'encontre de la société Arte Charpentier et de la Maf n'était pas prescrite, que le délai d'action ayant couru à compter de la réception avait été interrompu par la société Touzet Gaillard à l'initiative de laquelle les opérations d'expertise avaient été rendues communes à la société Arte Charpentier et à la Maf, par ordonnance de référé du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Arte Charpentier et la Maf font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Deseez Warwicker Partners, après avoir déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre cette société ;

Alors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que pour une prescription en cours, le délai quinquennal issu de l'article 2224 du code civil ne peut commencer à courir que le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre la société DWP par assignation du 18 juin 2013, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Arte Charpentier et de la Maf devait être situé à la date à laquelle elles avaient été assignées en référé expertise, et qu'elles avaient agi le 18 juin 2013 alors qu'elles avaient été mises en cause par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à une ordonnance d'expertise commune du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Arte Charpentier et la Maf font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Socotec Construction, après avoir déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre cette société ;

Alors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que pour une prescription en cours, le délai quinquennal issu de l'article 2224 du code civil ne peut commencer à courir que le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre la société Socotec par assignation du 18 juin 2013, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Arte Charpentier et de la Maf devait être situé à la date à laquelle elles avaient été assignées en référé expertise, et qu'elles avaient agi le 18 juin 2013 alors qu'elles avaient été mises en cause par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à une ordonnance d'expertise commune du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Arte Charpentier et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées, à hauteur de 30%, à garantir la société Nacarat des condamnations prononcées à son encontre ;

Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Arte Charpentier et la Maf sollicitaient la garantie de la société Nacarat pour avoir vendu des équipements non conformes à la réglementation et aux engagements pris dans l'acte de vente (concl. d'appel, p. 16) ; qu'en jugeant que la société Nacarat devait être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre, sans répondre aux conclusions invoquant sa faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Betom ingenierie (demanderesse au pourvoi incident éventuel)

La société BETOM INGENIERIE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec le Cabinet ARTE CHARPENTIER, la société DELPHI ACOUSTIQUE et la MAF, à payer à la société GENERAL VIE les sommes de 631 106 € H.T., coût des travaux de mise aux normes, 42 410 € H.T., 11 500 € H.T. et 15 400 € H.T. à titre d'honoraires et de 15 777,65 € H.T., coût de l'assurance dommages-ouvrage, sommes indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;

ALORS QUE n'est pas réparable le préjudice éventuel constitué par un simple risque tant qu'il ne s'est pas réalisé ; qu'en déclarant réparable au titre des troubles du voisinage dont la société BETOM INGENIERIE doit garantie « le fait pour le propriétaire de l'immeuble d'avoir à répondre envers les voisins d'émergences sonores excessives », sans constater l'existence d'une quelconque instance introduite par ces « voisins », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Nacarat (demanderesse au pourvoi incident éventuel)

La société Nacarat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SA Generali Vie les sommes de 631 106 euros HT, coût des travaux de mise aux normes, 42 410 euros HT, 11 500 euros HT et 15 400 euros HT à titre d'honoraires et de 15 777,65 euros HT, coût de l'assurance dommages ouvrage, sommes indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;

AU MOTIF ESSENTIEL QUE « le fait pour le propriétaire de l'immeuble d'avoir à répondre envers les voisins d'émergences sonores excessives et dépassant les seuils autorisés par la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, qu'il soit actuel ou futur, constitue un préjudice certain » ;

ALORS QUE n'est pas réparable le préjudice éventuel constitué par un simple risque tant qu'il ne s'est pas réalisé ; qu'en déclarant réparable au titre des troubles de voisinage dont la société Nacarat doit garantie « le fait pour le propriétaire de l'immeuble d'avoir à répondre envers les voisins d'émergences sonores excessives » sans constater l'existence d'une quelconque instance introduite par ces « voisins », la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services et de la société XL Catlin Services SE (demanderesses au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES à hauteur de 40 %, à garantir la SAS NACARAT au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

ALORS QUE n'est pas réparable le préjudice éventuel constitué par un simple risque tant qu'il ne s'est pas réalisé ; qu'en déclarant réparable au titre des troubles de voisinage « le fait pour le propriétaire de l'immeuble d'avoir à répondre envers les voisins d'émergences sonores excessives et dépassant les seuils autorisés par la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, qu'il soit actuel ou futur, constitue un préjudice certain » (arrêt, p. 15, al. 2, in fine), sans constater l'existence d'une quelconque instance introduite par ces « voisins », la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de la règle de la réparation intégrale qui veut que seul un préjudice certain peut donner lieu à réparation. Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Delphi acoustique et ingenierie (demanderesse au pourvoi provoqué)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Delphi Acoustique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Arte Charpentier, la Maf, la société Nacarat et la société Betom Ingénierie, à payer à la société Générali Vie les sommes de 631 106 euros HT au titre des travaux de mises aux normes, celles de 42 410 euros HT, 11 500 euros HT et 15 400 euros HT à titre d'honoraires et celle de 15 777,65 euros pour le coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

1/ Alors qu'une citation en justice n'interrompt le délai de forclusion ou de prescription qu'au profit de celui qui la diligente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Generali Vie contre la société Delphi Acoustique n'était pas prescrite, bien qu'exercée le 12 mars 2013, plus de 10 ans après la réception, au motif qu'à la demande de la société Touzet Gaillard, les opérations d'expertises avaient été déclarées commune à la société Delphi Acoustique par ordonnance du 7 octobre 2005 et que les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Touzet Gaillard avaient profité à la société Generali Vie (arrêt p. 15 et 16) ; qu'en statuant ainsi, quand l'assignation en référé-expertise délivrée par la société Touzet Gaillard afin d'étendre les opérations d'expertise à des locateurs d'ouvrages n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action de la société Generali Vie à l'encontre des mêmes locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2/ Alors que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Generali Vie contre la société Delphi Acoustique n'était pas prescrite, bien qu'exercée plus de 10 ans après la réception, au motif qu'à la demande de la société Touzet Gaillard, les opérations d'expertises avaient été déclarées communes à la société Delphi Acoustique par ordonnance du 7 octobre 2005 et que les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Touzet Gaillard avaient profité à la société Generali Vie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé ayant rendu communes les opérations d'expertise à la société Delphi Acoustique à la demande de la société Touzet Gaillard n'avait pu produire d'effet interruptif à l'égard de la société Generali Vie, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

3/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité préalablement les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour juger que l'action exercée par la société Generali à l'encontre de la société Delphi Acoustique n'était pas prescrite, que le délai d'action ayant couru à compter de la réception avait été interrompu par la société Touzet Gaillard à l'initiative de laquelle les opérations d'expertise avaient été rendues communes à la société Delphi Acoustique, par ordonnance de référé du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ Alors que n'est pas réparable le préjudice éventuel constitué par un simple risque tant qu'il ne s'est pas réalisé ; qu'en déclarant réparable au titre des troubles de voisinage « le fait pour le propriétaire de l'immeuble d'avoir à répondre envers les voisins d'émergences sonores excessives », sans constater l'existence d'une quelconque instance introduite par ces « voisins », la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Delphi Acoustique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Deseez Warwicker Partners, après avoir déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre cette société ;

Alors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que pour une prescription en cours, le délai quinquennal issu de l'article 2224 du code civil ne peut commencer à courir que le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre la société DWP par assignation du 18 juin 2013, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Delphi Acoustique devait être situé à la date à laquelle elle avait été assignée en référé expertise, et qu'elle avait agi le 18 juin 2013 alors qu'elle avait été mise en cause par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à une ordonnance d'expertise commune du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Delphi Acoustique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Socotec Construction, après avoir déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre cette société ;

Alors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que pour une prescription en cours, le délai quinquennal issu de l'article 2224 du code civil ne peut commencer à courir que le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé contre la société Socotec par assignation du 18 juin 2013, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Delphi Acoustique devait être situé à la date à laquelle elle avait été assignée en référé expertise, et qu'elle avait agi le 18 juin 2013 alors qu'elle avait été mise en cause par assignation devant le juge des référés ayant donné lieu à une ordonnance d'expertise commune du 7 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Delphi Acoustique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, à hauteur de 20 %, à garantir la société Nacarat des condamnations prononcées à son encontre ;

Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Delphi Acoustique sollicitait la garantie de la société Nacarat pour avoir vendu des équipements non conformes à la réglementation et aux engagements pris dans l'acte de vente (concl. d'appel, p. 16) ; qu'en jugeant que la société Nacarat devait être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre, sans répondre aux conclusions invoquant sa faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20801
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-20801


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20801
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