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11/01/2023 | FRANCE | N°21-22467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-22467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° E 21-22.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 2

1-22.467 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° E 21-22.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.467 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [K] et [S] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], notaire,

2°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 6],

toutes deux prises en qualité d'héritières de [R] [N] épouse [P], décédée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K] et [S] [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [S] et [W] [Z], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2021), Mme [P] a assigné [R] [N], veuve [P], à laquelle son mari [L] [P] avait fait don de la pleine propriété de l'universalité de ses biens, en résolution, pour défaut de paiement du prix, de la vente de la parcelle située sur la commune de Sainte-Marie, cadastrée section [Cadastre 4], qu'elle leur avait consentie le 4 avril 1974, sollicitant la restitution du bien et le paiement de dommages et intérêts.

2. Elle a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel la société civile professionnelle [K] et [S] [E], en sa qualité de successeur du notaire rédacteur de l'acte de vente en cause.

3. [R] [N] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.

4. [R] [N] est décédée le 3 mai 2021 et l'instance a été poursuivie par ses héritières, Mmes [S] et [W] [Z].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résolution de la vente, alors :

« 1°/ que l'action en résolution d'un contrat de vente engagée par le vendeur, dont l'objet est la restitution d'un bien immobilier, est une action réelle immobilière soumise à un délai de prescription trentenaire ; qu'en déclarant cependant prescrite l'action en résolution de la vente engagée par Mme [I] [P], tendant à la restitution d'un bien immobilier vendu en fraude de ses droits et sans versement d'une contrepartie financière, aux motifs que cette action était « une action personnelle, soumise au délai de prescription quinquennal », tandis qu'il s'agissait d'une action réelle immobilière soumise à un délai de prescription trentenaire, non échu à la date de l'acte introductif d'instance le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application, et l'article 2227 par refus d'application ;

2°/ que le délai de prescription d'une action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, ce qui suppose la connaissance de la nécessité d'une telle action au regard des prétentions des autres parties ; qu'en jugeant cependant que le délai de prescription quinquennal de l'action de Mme [I] [P], tendant à la résolution du contrat de vente, avait commencé à courir au plus tard le 17 février 2003, date à laquelle M. [L] [P] avait déclaré ne jamais avoir versé le prix de cession visé dans le contrat de vente, sans rechercher si, du fait de cette déclaration, Mme [I] [P], convaincue de ses droits et de leur reconnaissance par les tiers, n'avait mesuré la nécessité d'agir en résolution de la vente qu'à compter du jour où, malgré les déclarations de son époux, Mme [N] s'était opposée à toute restitution de son bien immobilier, ce dont il résultait que son action n'était pas prescrite le 17 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°/ que l'application d'un délai de prescription à une action réelle immobilière, tendant à la restitution d'un bien cédé en fraude des droits du vendeur, ne peut conduire à déclarer l'action irrecevable qu'à la condition que l'atteinte ainsi portée aux droits de propriété et d'accès à un tribunal du vendeur soit nécessaire et proportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action en résolution de la vente immobilière de Mme [I] [P], tendant à la restitution d'une parcelle cédée en fraude de ses droits sur le fondement d'actes authentiques falsifiés, aux motifs qu'elle était prescrite, sans rechercher si l'atteinte ainsi portée aux droits de propriété de Mme [I] [P] et à son droit d'accès à un tribunal était nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, la cour d'appel a donc violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention. »

Réponse de la Cour

6. Il est jugé que la résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu'elle est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-23.602, publié).

7. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu à bon droit que l'action engagée par Mme [P] ne portant pas sur un droit de propriété afférent à un bien immobilier qu'il s'agirait de reconnaître ou de protéger, mais tendant à l'anéantissement d'une vente fondée sur le défaut de paiement du prix, n'était pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle, soumise au délai de prescription quinquennale tel que défini par les nouvelles dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

8. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches sur la date à laquelle Mme [P] avait pu percevoir la nécessité d'agir et sur l'atteinte disproportionnée portée à ses droits qui n'étaient pas demandées, que, quand bien même le délai de prescription de l'action en résolution de la vente conclue le 4 avril 1974, antérieurement fixé à trente ans, aurait été interrompu par la reconnaissance, par [L] [P], du non-paiement du prix de vente, l'action en résolution aurait du être introduite avant le 19 juin 2013, de sorte que, l'ayant été le 17 septembre 2015, elle était prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors :

« 1°/ que le caractère infondé d'une action en justice ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'action en justice, laquelle implique d'établir que le demandeur a agi de mauvaise foi, avec intention de nuire ou légèreté blâmable ou encore à la suite d'une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en condamnant cependant Mme [I] [P] à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de la faute qu'elle aurait commise en agissant en résolution de la vente, aux seuls motifs que l'acte de vente du 4 avril 1974 comprenait une clause de renonciation à agir en résolution de la vente, tandis que la seule existence de cette clause, comprise dans un acte dont le contenu était contesté par Mme [I] [P], n'établissait pas la mauvaise foi de cette dernière, la cour d'appel a donc statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'action en justice de Mme [I] [P], violant ainsi l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

2°/ qu'en condamnant Mme [I] [P] à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de la faute qu'elle aurait commise en agissant en résolution de la vente, aux motifs que l'acte de vente du 4 avril 1974 comprenait une clause de renonciation à agir en résolution de la vente et que Mme [I] [P] n'avait jamais contesté les droits de M. [L] [P] et Mme [N], sans rechercher si, précisément, Mme [I] [P] avait sollicité en justice la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 5] dès que les époux [P] et [N] lui en avaient refusé l'accès, ce qui témoignait de ce qu'elle était convaincue de l'étendue de ses droits et du bien-fondé de son action en résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté que Mme [P] n'avait jamais contesté, avant l'instance d'appel, la validité de son engagement, ni même allégué un quelconque faux en écriture à l'égard de l'acte notarié de vente signé le 4 avril 1974.

12. Ayant relevé que cet acte prévoyait non seulement que Mme [P] donnait quittance au vendeur du paiement du prix de 1 500 euros, payé antérieurement à l'acte et hors la comptabilité du notaire, mais encore que celle-ci renonçait à exercer toute action en résolution de la vente à l'égard des acquéreurs, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur des procédures antérieures engagées par Mme [P] que ses constatations rendaient inopérante, que son action devait être considérée comme fautive et abusive.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [P] et par la société civile professionnelle [K] et [S] [E] et condamne Mme [P] à payer à Mmes [S] [Z] et [W] [Z] la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Madame [I] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à obtenir la résolution de la vente du 4 avril 1974 pour non-paiement du prix, la restitution de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sur la commune de Sainte-Marie, et la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente pour défaut de signature ;

1°) ALORS QUE l'action en résolution d'un contrat de vente engagée par le vendeur, dont l'objet est la restitution d'un bien immobilier, est une action réelle immobilière soumise à un délai de prescription trentenaire ; qu'en déclarant cependant prescrite l'action en résolution de la vente engagée par Madame [I] [P], tendant à la restitution d'un bien immobilier vendu en fraude de ses droits et sans versement d'une contrepartie financière, aux motifs que cette action était « une action personnelle, soumise au délai de prescription quinquennal » (arrêt, p. 7 § 4), tandis qu'il s'agissait d'une action réelle immobilière soumise à un délai de prescription trentenaire, non échu à la date de l'acte introductif d'instance le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application, et l'article 2227 par refus d'application ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le délai de prescription d'une action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, ce qui suppose la connaissance de la nécessité d'une telle action au regard des prétentions des autres parties ; qu'en jugeant cependant que le délai de prescription quinquennal de l'action de Madame [I] [P], tendant à la résolution du contrat de vente, avait commencé à courir au plus tard le 17 février 2003, date à laquelle M. [L] [P] avait déclaré ne jamais avoir versé le prix de cession visé dans le contrat de vente (arrêt, p. 7 § 4), sans rechercher si, du fait de cette déclaration, Madame [I] [P], convaincue de ses droits et de leur reconnaissance par les tiers, n'avait mesuré la nécessité d'agir en résolution de la vente qu'à compter du jour où, malgré les déclarations de son époux, Madame [N] s'était opposée à toute restitution de son bien immobilier, ce dont il résultait que son action n'était pas prescrite le 17 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'application d'un délai de prescription à une action réelle immobilière, tendant à la restitution d'un bien cédé en fraude des droits du vendeur, ne peut conduire à déclarer l'action irrecevable qu'à la condition que l'atteinte ainsi portée aux droits de propriété et d'accès à un tribunal du vendeur soit nécessaire et proportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action en résolution de la vente immobilière de Madame [I] [P], tendant à la restitution d'une parcelle cédée en fraude de ses droits sur le fondement d'actes authentiques falsifiés, aux motifs qu'elle était prescrite, sans rechercher si l'atteinte ainsi portée aux droits de propriété de Madame [I] [P] et à son droit d'accès à un tribunal était nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, la cour d'appel a donc violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Madame [I] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Madame [R] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

1°) ALORS QUE le caractère infondé d'une action en justice ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'action en justice, laquelle implique d'établir que le demandeur a agi de mauvaise foi, avec intention de nuire ou légèreté blâmable ou encore à la suite d'une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en condamnant cependant Madame [I] [P] à payer à Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre de la faute qu'elle aurait commise en agissant en résolution de la vente, aux seuls motifs que l'acte de vente du 4 avril 1974 comprenait une clause de renonciation à agir en résolution de la vente (arrêt, p. 8 § 4), tandis que la seule existence de cette clause, comprise dans un acte dont le contenu était contesté par Madame [I] [P], n'établissait pas la mauvaise foi de cette dernière, la cour d'appel a donc statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'action en justice de Madame [I] [P], violant ainsi l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS, en outre, QU'en condamnant Madame [I] [P] à payer à Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre de la faute qu'elle aurait commise en agissant en résolution de la vente, aux motifs que l'acte de vente du 4 avril 1974 comprenait une clause de renonciation à agir en résolution de la vente (arrêt, p. 8 § 4) et que Madame [I] [P] n'avait jamais contesté les droits de M. [L] [P] et Madame [N] (arrêt, p. 8 § 3), sans rechercher si, précisément, Madame [I] [P] avait sollicité en justice la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 5] dès que les époux [P] et [N] lui en avaient refusé l'accès, ce qui témoignait de ce qu'elle était convaincue de l'étendue de ses droits et du bien-fondé de son action en résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-22467
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-22467


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22467
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