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12/01/2023 | FRANCE | N°21-17147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-17147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° X 21-17.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Interfimo, société anonyme à directoire, dont le

siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.147 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° X 21-17.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Interfimo, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.147 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société [U] [C] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, de la SCP Gaschignard, avocat de la société [U] [C] et associés, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2021), la société Interfimo (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la succession de [J] [I] entre les mains de la SCP Rolland Verigon, notaires en charge de cette succession.

2. Le procès verbal de saisie mentionne en en-tête, la date du 15 mars 2018 et le volet de modalités de remise de l'acte au tiers saisi, celle du 14 mars 2018.

3. Cette saisie a été dénoncée le 23 mars 2018 à M. [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I], qui par assignation du 19 avril 2018 a demandé au juge de l'exécution d'annuler la saisie pour mention erronée du titre exécutoire, et de prononcer la caducité de la mesure d'exécution forcée dénoncée au-delà du délai de huit jours prévu par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

4. Par jugement en date du 25 mars 2019, un juge de l'exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la saisie-attribution qu'elle a diligentée à l'encontre de M. [U] [C], aux droits duquel vient la société [U] [C] et associés, en qualité de mandataire successoral de [J] [I], alors « qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Interfimo, au motif que l'acte de saisie était affecté d'un vice de forme en raison d'une divergence de dates équivalant à une absence de date, bien que ce moyen n'ait pas été invoqué par les parties, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de nullité pour vice de forme, a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 648 et 649 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publique.

7. Pour confirmer la nullité de la saisie attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le volet de « modalités de remise de l'acte » daté du 14 mars 2018 comportait aussi la signature de l'huissier de justice, retient que la divergence de dates équivaut à l'absence de date, sanctionnée en vertu des articles 114 et 648 du code de procédure civile par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, préjudice avéré en l'espèce puisque la société Interfimo conteste la caducité de la saisie soutenue par la Selarl [C] et Associés.

8. En statuant ainsi, en relevant d'office l'existence d'un grief tiré de la discordance de dates de l'acte de saisie, qui n'avait pas été invoqué par M. [C], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [U] [C] et associés, prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] [C] et associés, prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], et la condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo

La Société INTERFIMO FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la saisie-attribution qu'elle a diligentée à l'encontre de Maître [U] [C], aux droits duquel vient la Société [U] [C] et Associés, ès qualités de mandataire successoral de Monsieur [J] [I] ;

1°) ALORS QU' un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la saisie-attribution diligentée par la Société INTERFIMO, au motif que l'acte de saisie était affecté d'un vice de forme en raison d'une divergence de dates équivalant à une absence de date, bien que ce moyen n'ait pas été invoqué par les parties, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de nullité pour vice de forme, a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 648 et 649 du même code ;

2°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de la nullité de la saisie-attribution diligentée par la Société INTERFIMO, en raison d'une divergence de dates équivalant à une absence de date, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE n'équivaut pas à une absence de date, susceptible d'entraîner la nullité d'une acte d'huissier pour vice de forme, la mention erronée de deux dates divergentes au sein de celui-ci ; qu'en retenant cependant, pour décider que l'acte de saisie-attribution établi par l'huissier de justice, Maître [F], encourait la nullité en raison d'un vice de forme, que la mention au sein de cet acte de deux dates divergentes équivalait à une absence de date, la Cour d'appel a violé les articles R. 211-1 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 648 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la juge est tenu de trancher la contestation fondée sur la mention de deux dates divergentes au sein d'un acte d'huissier, en fixant la date de l'acte ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que l'acte de saisie-attribution établi par l'huissier de justice, Maître [F], encourait la nullité en raison d'un vice de forme, que la mention au sein de cet acte de deux dates divergentes équivalait à une absence de date, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de fixer la date de l'acte, a privé sa décision de base légale, au regard des articles R. 211-1 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 648 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, lequel ne peut résulter du seul fait qu'il a intérêt à obtenir la nullité de l'acte ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée par la Société INTERFIMO en raison d'un vice de forme, que celui-ci causait un préjudice avéré à Maître [U] [C], dès lors que celui-ci se prévalait de la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la Société INTERFIMO, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le grief causé directement par l'irrégularité de l'acte de saisie à Maître [U] [C], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 648 et 649 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17147
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-17147


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17147
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