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18/01/2023 | FRANCE | N°21-21028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-21028


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° R 21-21.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société Certas Energy France, société par actions simp

lifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.028 contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le juge de l'expropriation d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° R 21-21.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société Certas Energy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.028 contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal judiciaire de Chambéry, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Certas Energy France, de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Certas Energy France (la société Certas) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 3 mai 2021, portant transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 4] de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La société Certas fait grief à l'arrêt de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 4] de parcelles lui appartenant, alors « que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La société Certas sollicite la cassation de l'ordonnance du 3 mai 2021, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 24 février 2021.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le premier moyen du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le second moyen,

PRONONCE la radiation du pourvoi n° R 21-21.028

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Certas Energy France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Certas fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 4] des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément aux états parcellaires joints à l'ordonnance qui visent, en particulier, les parcelles BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 2] lui appartenant ;

1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation suppléant n'est compétent qu'à la condition que le juge de l'expropriation soit empêché ; qu'en prononçant l'expropriation litigieuse sans constater l'empêchement du juge de l'expropriation, le juge de l'expropriation suppléant a entaché son ordonnance d'incompétence, en violation de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'ordonnance est entachée d'excès de pouvoir lorsque la procédure d'expropriation a été menée sans que le propriétaire, connu par l'expropriant, n'en soit informé ; que l'ordonnance attaquée, qui prononce l'expropriation des parcelles de la société Certas quand cette société n'avait été informée d'aucun des actes jalonnant la procédure d'expropriation, est entachée d'excès de pouvoir, en violation des articles L. 1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que chacun des propriétaires visés par l'expropriation a reçu une notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'en déclarant expropriées les parcelles appartenant à la société Certas, ainsi que des parcelles appartenant à trois autres propriétaires, au visa des « lettres (...) parvenues à destination les 26 décembre 2019, 2 et 6 janvier 2020 », quand il résulte de cette mention, qui ne désigne que trois envois, au lieu de quatre, que la société Certas expropriée n'a pas régulièrement reçu la notification de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, en violation de l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification aux propriétaires intéressés du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie doit intervenir au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête parcellaire afin qu'ils puissent formuler des observations ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant à l'exposante sans préciser la date de la clôture de l'enquête parcellaire qui seule permettait de s'assurer que les notifications étaient intervenues en temps utile, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, en violation de l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu du procès-verbal établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en prononçant l'expropriation litigieuse sans viser ce procès-verbal, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-9 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Certas fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 4] des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément aux états parcellaires joints à l'ordonnance et visant, en particulier, les parcelles BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 2] lui appartenant ;

ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21028
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry, 03 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-21028


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21028
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