La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°21-15604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2023, 21-15604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° V 21-15.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ [I] [U], ayant été domicilié [Adresse 8], déc

édé,

2°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 4],

4°/ Mme [M] [X], épouse [U], agissant en qualité d'héritière ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° V 21-15.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ [I] [U], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé,

2°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 4],

4°/ Mme [M] [X], épouse [U], agissant en qualité d'héritière de [I] [U], domiciliée [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° V 21-15.604 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [C] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [D] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

Tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [L] [K], épouse [U], décédée,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [A] et [G] [U], de Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [T] et [R] [U], de Mmes [C] et [D] [U], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [M] [X] de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de [I] [U], décédé le 27 août 2022.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2021) et les productions, [Y] [W] et [O] [U], son époux, sont respectivement décédés les 17 décembre 1974 et 7 janvier 1981, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [I] et [T].

3. En 2003, [I] [U] et son épouse, Mme [M] [X], ont assigné M. [T] [U] et son épouse, [L] [K], ainsi que leurs trois enfants, Mmes [C] et [D] [U] et M. [R] [U], aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [O] [U] et [Y] [W]. Leurs deux fils, MM. [A] et [G] [U], sont intervenus volontairement à l'instance.

4. Un jugement du 15 mars 2011, confirmé de ces chefs par un arrêt du 6 mars 2012, a ordonné le partage de diverses indivisions, d'origine successorale ou conventionnelle, existant entre les parties et désigné un notaire pour y procéder. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.

5. [L] [K] est décédée le 17 mai 2020, en laissant pour lui succéder son époux et leurs trois enfants (les consorts [T] [U]).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. MM. [A] et [G] [U] et Mme [M] [X] (les consorts [I] [U]) font grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'acte liquidatif modifié établi le 5 février 2016 par M. [V], notaire, et de rejeter leurs demandes y afférentes, alors « que le procès-verbal de lecture du projet d'état liquidatif en date du 5 février 2016 établi par M. [V], notaire, comportait en annexe une lettre de M. [T] [N], avocat des consorts [I] [U], adressée à ce notaire en date du 4 février 2016, contenant les observations faites dans l'intérêt du groupe familial" [I] [U] sur ce projet, notamment l'affirmation que Monsieur [I] [U] ne peut pas accepter que les immeubles ruraux lui soient attribués en retenant la valorisation du second rapport d'expertise [E] du 2 avril 2015, qui, en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation est passée de 1 877 000 euros à 2 513 000 euros soit 34 % d'augmentation. Alors que : le prix de vente des exploitations dans l'AOC [Localité 7] est en très nette diminution depuis plusieurs années" ; qu'en retenant, par motifs propres comme adoptés, que les consorts [I] [U] ne seraient pas recevables à contester la date du 2 avril 2015, date d'établissement du rapport définitif de M. [E], retenue de façon arbitraire par le notaire pour tenir lieu de date de jouissance divise, dès lors qu'ils n'auraient exprimé. aucun désaccord, au travers de dires et d'observations" ou formulé aucune observation lors de la lecture du projet d'acte liquidatif", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de lecture du projet d'acte liquidatif, méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour homologuer le projet d'acte liquidatif modifié établi le 5 février 2016, l'arrêt retient que les consorts [I] [U] ne sont plus recevables à contester la date du 2 avril 2015, mentionnée dans ce projet comme date de jouissance divise, dès lors qu'ils n'ont pas formulé devant le notaire un dire sur ce point.

9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs dires du 4 février 2016 annexés au procès-verbal de lecture du projet d'état liquidatif du 5 février 2016, les consorts [I] [U] contestaient la valorisation au 2 avril 2015 des immeubles ruraux devant leur être attribués, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif modifié établi le 5 février 2016 par M. [V], notaire, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts [T] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [G] [U] et Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] [U], son épouse Madame [M] [X] et leurs fils Messieurs [A] et [G] [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé qu'il n'y a pas lieu en l'état d'intégrer à la masse partageable la somme de 500 000 euros détenue par le notaire à titre de provision et de les avoir déboutés de leurs demandes y afférentes ;

Alors, de première part, que les juges ne peuvent ordonner un partage partiel des biens indivis d'une succession que si tous les co-héritiers y consentent ; qu'en refusant d'intégrer à la masse partageable la somme de 500 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 815 et 815-10 du code civil, dans leur rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Alors, en outre, de deuxième part, qu'en se fondant, pour exclure la somme de 500 000 euros de la masse partageable, sur le constat de ce que, lors de l'ouverture des opérations de partage, les parties avaient précisé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des fruits et charges des biens immobiliers urbains, comme cela ressort du procès-verbal dressé par le notaire le 23 juillet 2012 (jugement, p. 12 antépénultième §), quand il résultait des mêmes motifs que la somme de 500 000 euros était exclusivement composée de fruits et revenus des biens immobiliers non urbains et n'avait été versée que progressivement à partir d'août 2013 à la suite de décisions judiciaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a encore violé les articles 815 et 815-10 du code civil, dans leur rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Alors, en tout état de cause, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme les consorts [I] [U] le lui demandaient (conclusions d'appel, p. 10), si, peu important les autres circonstances inopérantes sur ce point et que la cour d'appel a par ailleurs retenues, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'exclusion de la somme de 500 000 euros correspondant aux produits des biens immobiliers ruraux ne privait pas les indivisaires de liquidités indispensables au paiement d'une soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 815-10 du code civil, dans leur rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [I] [U], son épouse Madame [M] [X] et leurs fils Messieurs [A] et [G] [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'homologation du projet d'acte liquidatif modifié établi le 5 février 2016 par Maître [V] et de les avoir déboutés de leurs demandes y afférentes ;

Alors, sur la date de jouissance divise, de première part, que le procès verbal de lecture du projet d'état liquidatif en date du 5 février 2016 établi par Maître [V], notaire, comportait en annexe une lettre de Maître Michel Gadrat, avocat des consorts [I] [U], adressée à ce notaire en date du 4 février 2016, contenant les observations faites dans l'intérêt du « groupe familial » [I] [U] sur ce projet, notamment l'affirmation que « Monsieur [I] [U] ne peut pas accepter que les immeubles ruraux lui soient attribués en retenant la valorisation du second rapport d'expertise [E] du 2 avril 2015, qui, en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation est passée de 1 877 000 euros à 2 513 000 euros soit 34 % d'augmentation. Alors que : * le prix de vente des exploitations dans l'AOC [Localité 7] est en très nette diminution depuis plusieurs années » (procès-verbal p. 56 et lettre p. 3) ; qu'en retenant, par motifs propres comme adoptés, que les consorts [I] [U] ne seraient pas recevables à contester la date du 2 avril 2015, date d'établissement du rapport définitif de M. [E], retenue de façon arbitraire par le notaire pour tenir lieu de date de jouissance divise, dès lors qu'ils n'auraient « exprimé. aucun désaccord, au travers de dires et d'observations » (arrêt p. 11) ou « formulé aucune observation lors de la lecture du projet d'acte liquidatif » (jugement, p. 13 § 3), la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de lecture du projet d'acte liquidatif, méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1192 du code civil ;

Alors, de deuxième part, que le notaire avait introduit, tant dans l'acte d'origine (p. 55) que dans le projet modifié (p. 59), un mécanisme particulier à propos de la détermination de la date de la jouissance divise, selon lequel, si les parties exprimaient leur accord devant lui sur cette date, il constaterait immédiatement cet accord ; qu'il n'était pas discuté qu'aucune des parties ne s'est manifestée pour exprimer son accord sur le choix proposé par le notaire ; qu'en retenant que, lors de la lecture du projet d'état liquidatif, aucun désaccord n'avait été exprimé par les parties, ce qui revient à interpréter leur silence à l'inverse de ce qui était prévu par l'acte, la cour d'appel a dénaturé de plus fort le projet d'état liquidatif modificatif et violé l'article 1192 du code civil ;

Alors, subsidiairement, de troisième part, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité des partages le juge qui fixe la date du jouissance divise sans avoir égard aux intérêts respectifs des copartageants ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la date retenue pour la jouissance divise par le projet entraînerait « nécessairement une répartition inégalitaire des fruits et revenus des immeubles en partage », quand il lui appartenait de caractériser que la date retenue ne préjudiciait pas aux intérêts respectifs des copartageants, sans pouvoir de surcroît borner son examen aux seuls fruits et revenus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité du partage ;

Et alors, encore plus subsidiairement, de quatrième part, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire une application anticipée de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui permet de retenir une date de partage antérieure à la date de jouissance divise « si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité », en refusant d'écarter la date du 2 avril 2015, motif pris de ce que la preuve ne serait pas apportée de ce que cette date entraînerait une répartition inégalitaire des fruits et revenus des immeubles en partage, quand il lui appartenait de caractériser que c'est le choix de cette date qui permettait d'assurer une meilleure égalité entre les parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Et alors, sur la constitution et la répartition des lots, de cinquième part, qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; qu'en attribuant, pour de simples considération d'opportunité déduites d'une illusoire volonté de ne pas scinder l'exploitation agricole, aux consorts [I] [U] de nombreux biens, ne faisant pas l'objet d'une attribution préférentielle et dont ceux-ci refusaient l'attribution, quand il lui appartenait dès lors de tirer au sort l'attribution des lots constitués, la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15604
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-15604


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award