LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° J 21-14.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [O] [Z] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-14.858 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [D] [Y], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [H] [E] [T], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la Société immobilière Atho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), par jugement du 16 mai 2019, rectifié le 29 août 2019, M. [Z] [F] a été déclaré adjudicataire d'un immeuble sis à [Localité 7] (94), pour le prix de 136 000 euros, dont la vente avait été ordonnée à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [A] et M. [D] [Y].
2. Par acte du 7 février 2020, Mme [A] a fait signifier à M. [Z] [F] un certificat, délivré par le greffe le 6 janvier 2020, attestant de la non-justification de la consignation du prix et lui a fait sommation d'avoir à consigner la somme restant due de 12 112,91 euros sous huit jours.
3. Mme [A] a ensuite requis d'un juge de l'exécution la fixation d'une audience de réitération des enchères.
4. La date de la vente a d'abord été fixée le 14 mai 2020, puis, sur jugement de report, au 17 septembre 2020.
5. M. [Z] [F] a déposé des conclusions d'incident pour voir juger qu'aucune réitération ne pouvait être ordonnée en faisant valoir qu'il avait réglé, les 12 mars 2020 et 3 septembre 2020, le montant du prix restant dû et des intérêts de retard.
6. Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l'exécution l'a débouté de ses contestations, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 29 août 2019, était résolue, dit que M. [Z] [F] serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne pourrait prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.
7. Le 28 septembre 2020, M. [E] [T] a fait signifier une déclaration de surenchère.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce que, notamment, il l'a débouté de son opposition à la vente du bien immobilier décrit au cahier des conditions de vente sur réitération des enchères, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019 rectifié par jugement du 29 août 2019 était résolue, dit qu'il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho pour le prix de 147 000 euros, alors « que ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date à laquelle le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, que ce soit à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait acquitté la totalité du prix, des intérêts et des frais de la vente avant l'audience de réitération des enchères du 17 septembre 2020, de sorte que la réitération de la vente ne pouvait pas être ordonnée et qu'il ne pouvait pas être sanctionné ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12, al.1er, du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-67 dudit Code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution :
9. En application de cet article, si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.
10. L'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait payé le prix d'adjudication et les intérêts de retard, a dit que la vente par adjudication était résolue et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.
11. En se déterminant ainsi, sans constater, au jour où elle statuait, l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [A], M. [D] [Y], M. [E] [T] et la Société immobilière Atho aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'annulation de la signification du certificat délivré par le greffe le 6 janvier 2020 et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que, notamment, il l'a débouté de son opposition à la vente du bien immobilier décrit au cahier des conditions de vente sur réitération des enchères, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019 rectifiée par jugement du 29 août 2019 était résolue, dit qu'il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho pour le prix de 147.000 € ;
ALORS QUE, lorsque personne ne peut recevoir copie de l'acte signifié, l'huissier doit procéder à des vérifications suffisantes pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, ce qui lui interdit notamment de se contenter d'interroger le voisinage, sans pouvoir être dispensé de ses obligations par la négligence éventuelle du destinataire ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] arguait de la nullité de la signification du certificat faite le 7 février 2020 à une ancienne adresse [Adresse 4], quand il demeurait [Adresse 3], ce dont il avait antérieurement informé M. [Y] et Mme [A] ; que pour juger que la signification du 7 février 2020 était valide, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, dans ses courriers recommandés à M. [Y] et à Mme [A], M. [Z] n'avait pas précisé si l'adresse à Saint-Ouen qui y était mentionnée « était son adresse provisoire ou bien son adresse postale » et, d'autre part, que « pour délivrer l'acte du 7 février 2020 par remise à l'étude, l'huissier de justice a mentionnée que l'adresse, qui était la seule connue de Mme [A], [avait] été confirmée par le voisinage et qu'un avis de passage [avait] été laissé dans la boîte aux lettres », ce dont elle a déduit que « ces diligences [étaient] suffisantes » ; qu'en statuant ainsi, quand l'éventuelle imprécision des courriers AR de M. [Z] n'était pas de nature à dispenser l'huissier de son obligation de diligences et quand il ressortait de l'acte de signification que ce dernier s'était contenté, pour vérifier que l'exposant habitait à l'adresse indiquée, de noter que l'adresse avait été confirmée par le voisinage, diligence insuffisante et imprécise, ce dont il se déduisait que la signification du 7 février 2020 était nulle, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 655 et 656 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que, notamment, il l'a débouté de son opposition à la vente du bien immobilier décrit au cahier des conditions de vente sur réitération des enchères, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019 rectifiée par jugement du 29 août 2019 était résolue, dit qu'il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho pour le prix de 147.000 € ;
1°) ALORS QUE ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date à laquelle le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, que ce soit à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait acquitté la totalité du prix, des intérêts et des frai de la vente avant l'audience de réitération des enchères du 17 septembre 2020, de sorte que la réitération de la vente ne pouvait pas être ordonnées et qu'il ne pouvait pas être sanctionné ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12, al.1er, du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-67 dudit Code ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 1377 du Code de procédure civile relatif à la licitation renvoie aux articles 1271 à 1281 dudit Code, lesquels renvoient à différents articles du Code des procédures civiles d'exécution, mais sans qu'aucun ne renvoie à la sanction de l'article L. 322-12, al. 2 ; qu'en faisant néanmoins application de cette sanction, bien que la mention de cet article imposée par l'article R. 322-67 dans l'acte de signification du certificat ne puisse étendre le champ d'application d'une disposition législative, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12, al.2, ensemble les articles 1271 à 1278 du Code civil et l'article R. 322-67 du Code des procédures civiles d'exécution.