LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° F 21-21.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [W] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 21-21.893 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [X] et [H] et de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2021), Mme [D] et MM. [X], [E] et [J], avocats inscrits au barreau de Strasbourg, et M. [H], avocat inscrit au barreau de Paris, sont associés au sein d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dont les statuts prévoient que tout différend entre eux « sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ».
2. Par lettre du 22 février 2019, M. [E] a notifié sa décision de se retirer de l'association, à effet au 1er mars 2019.
3. Mme [D] et MM. [X], [H] et [J] ont saisi le bâtonnier du barreau de Strasbourg d'une demande de conciliation puis d'arbitrage, afin qu'il soit statué sur plusieurs points en litige concernant le retrait de M. [E].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [D] et MM. [X] et [H] font grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie et de déclarer leur appel irrecevable, alors « que la clause d'un contrat d'association d'avocat relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 renvoie nécessairement, par application de l'article 179-6, à l'article 16 dudit décret selon lequel « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » ; qu'en considérant néanmoins que la clause litigieuse devant s'analyser en une clause compromissoire, l'appel interjeté par MM. [X], [J], [H] et Mme [D] à l'encontre de la sentence arbitrale aurait dû être formé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1495 du code civil ensemble les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile par fausse application et les articles 179-6 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5. Selon le premier de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties suivant la procédure prévue par les textes suivants.
6. Selon l'article 179-2 du décret, lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur, et les bâtonniers s'entendent sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers qui statuera sur le différend.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision du bâtonnier du barreau de Strasbourg, l'arrêt retient que la clause contenue dans le § 12 de la convention d'association de l'AARPI doit s'analyser comme une clause compromissoire, en ce qu'elle soustrait le règlement des litiges à la juridiction de droit commun qui serait le bâtonnier d'un barreau tiers, et que l'appel interjeté contre la sentence arbitrale aurait donc dû être formé selon les modalités de l'article 1495 du code de procédure civile qui prévoit l'application des articles 900 à 930-1 du même code.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse prévoyait l'application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l'AARPI, de sorte que la désignation du bâtonnier du barreau de Strasbourg par cette même clause ne constituait qu'une attribution de compétence territoriale dérogeant à l'article 179-2 du décret, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [D] et MM. [X] et [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [H] et Mme [D].
Les exposants font grief à la décision attaquée d'avoir dit que la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie et d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
alors 1°/ que la clause d'un contrat d'association d'avocat relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 renvoie nécessairement, par application de l'article 179-6, à l'article 16 dudit décret selon lequel « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » ; qu'en considérant néanmoins que la clause litigieuse devant s'analyser en une clause compromissoire, l'appel interjeté par Me [X], Me [D], Me [H] et Me [J] à l'encontre de la sentence arbitrale aurait dû être formé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1495 du code civil ensemble les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile par fausse application et les articles 179-6 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application ;
alors 2°/ que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 issu de la loi n° 2009-1544 du 12 mai 2009 prévoit que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; que la décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties et que les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux ; que la clause d'un contrat d'association d'avocats relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, fait application du régime spécial de règlement des litiges entre avocats issu dudit décret, renvoyant, par application de l'article 179-6, à l'article 16 du décret selon lequel « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » ; qu'en refusant de mettre en oeuvre la loi spéciale applicable au règlement des différends entre avocats, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 en sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2009-1544 du 12 mai 2009 ;
alors 3° / qu'en toute hypothèse, si le contrat d'association d'avocats comporte une clause compromissoire prévoyant l'application des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les litiges entre associés sont tranchés par de ces dispositions et non de celles de l'article 1495 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, l'appel de la décision du bâtonnier obéit au régime de la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des parties, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause.