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01/03/2023 | FRANCE | N°21-17018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2023, 21-17018


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 130 FS-B

Pourvoi n° H 21-17.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi

n° H 21-17.018 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 130 FS-B

Pourvoi n° H 21-17.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-17.018 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nordea Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),

2°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], notaire associée de la société [Z] [T], Michel Lallemant, Pierre Bourdzet, Nicole Sellam-Casse, [U] [T] et Anne Berdah,

3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], notaire associé de la société [J] [W], [G] [W] et Pauline Chiapello,

4°/ à la société S.U.R.E. finances, anciennement dénommée Axess finances, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société KPMG Luxembourg, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), prise en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] et de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société S.U.R.E. finances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société KPMG Luxembourg, ès qualités, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nordea Bank, Mme [T] et M. [W].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2021), suivant offre acceptée le 13 avril 2007, réitérée le 16 mai 2007 par acte authentique dressé par Mme [T] avec le concours de M. [W], M. [M] (l'emprunteur) a, par l'intermédiaire de la société Axess finances devenue la société S.U.R.E. finances (l'intermédiaire), souscrit auprès de la société luxembourgeoise Nordea Bank (la banque) un prêt de 3 800 000 euros garanti par une hypothèque.

3. Ce prêt, remboursable in fine au terme de dix années, au taux variable, libellé en euros et converti en francs suisses, était destiné, d'une part, au remboursement par anticipation de prêts immobiliers consentis par la société Crédit immobilier de France à hauteur de 486 420,04 euros, d'autre part, à la satisfaction d'un besoin en trésorerie à hauteur de 600 000 euros, enfin, au placement d'une somme de 2 570 000 euros sur un contrat d'assurance-vie nanti au profit de la banque et souscrit auprès de la société Lombard international assurances (l'assureur).

4. Le 11 janvier 2008, invoquant la méconnaissance de dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ainsi que l'irrégularité du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque et l'intermédiaire en nullité du prêt et de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.

5. En cours d'instance, la banque a été placée en liquidation judiciaire, la société KPMG Luxembourg étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 et, en conséquence, de le condamner à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la banque, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019, alors :

« 1°/ que sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est en partie affecté au remboursement par anticipation de prêts antérieurement souscrits par l'emprunteur pour la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration sur l'immeuble qu'il avait acquis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros, que ce prêt n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que ce prêt était, à hauteur de 437 420 euros, destiné à solder, auprès du Crédit immobilier de France, les deux ouvertures de crédit souscrites les 11 et 24 mars 2003 pour le financement des travaux d'amélioration d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], ce dont il résultait que le prêt était en partie destiné à financer les travaux d'amélioration de l'immeuble acquis par M. [M] et que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui était donc applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière ; qu'en énonçant que le prêt conclu le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que la somme de 437 420 euros était affectée au remboursement de crédits immobiliers et que celle de 2 750 000 euros était destinée à être placée en vue d'effacer les effets négatifs de l'emprunt immobilier en cours, ce dont il résultait que le prêt du 13 avril 2007 était principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les dispositions de ce code relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance.
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance.
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3.
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

9. Ayant constaté que le prêt litigieux d'un montant 3 800 000 euros avait pour objet de rembourser, à concurrence de 429 800 euros, deux emprunts immobiliers contractés auprès d'une autre banque, de procurer 600 000 euros de trésorerie à l'emprunteur et de financer la souscription simultanée d'un contrat d'assurance-vie à hauteur de 2 750 000 euros, la cour d'appel, qui a retenu que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d'un prêt personnel, que l'emprunt était majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l'emprunteur et qu'en réalité il s'agissait d'un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier, en a exactement déduit que le prêt litigieux, qui n'était qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance totale de tout droit, pour la banque, aux intérêts conventionnels et, en conséquence, de le condamner à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la banque, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019, alors « que les frais relatifs à un contrat d'assurance sur la vie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global lorsque la souscription d'un tel contrat est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour exclure les frais de l'assurance-vie de l'assiette de calcul du taux effectif global, que ceux-ci faisaient l'objet d'un contrat et d'un placement distincts, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

13. Il en résulte que, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

14. Ayant constaté que la majeure partie de la somme empruntée était destinée à financer la souscription du contrat d'assurance-vie et fait ainsi ressortir que cet investissement constituait l'objectif poursuivi par l'emprunteur, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu en déduire, nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, que cette circonstance excluait que la souscription de l'assurance-vie ait été une condition mise à l'octroi du prêt.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le taux de période et la durée de la période devant être expressément communiqués à l'emprunteur, le défaut de communication de ces informations est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de déchéance des intérêts formée par M. [M], que les parties avaient expressément fait référence à l'article R. 313-1 du code de la consommation pour le calcul du taux effectif global et que les exigences de ce texte devaient être respectées mais que la mention du taux de période n'était en revanche pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-297 du 10 juin 2002, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

17. Il résulte de ces textes qu'à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le prêteur est tenu de communiquer à l'emprunteur, de manière expresse, le taux de période et la durée de celle-ci.

18. Pour rejeter la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, l'arrêt retient que, si les parties ont expressément fait référence, dans leur convention, à l'article R. 313-1 du code de la consommation pour le calcul du taux effectif global et que les exigences de ce texte doivent être respectées, la mention du taux de période n'est, en revanche, pas obligatoire.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société S.U.R.E. finances dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société KPMG Luxembourg, en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019 et en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société KPMG Luxembourg, prise en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la société S.U.R.E. finances ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société KMPG Luxembourg prise en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société S.U.R.E. finances et la société KMPG Luxembourg prise en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank et condamne la société KMPG Luxembourg, ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, la somme de 4.829.936,32 € avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019 ;

1°) ALORS QUE sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est en partie affecté au remboursement par anticipation de prêts antérieurement souscrits par l'emprunteur pour la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration sur l'immeuble qu'il avait acquis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 à hauteur de 3.800.000 €, que ce prêt n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que ce prêt était, à hauteur de 437.420 €, destiné à solder, auprès du Crédit Immobilier de France, les deux ouvertures de crédit souscrites les 11 et 24 mars 2003 pour le financement des travaux d'amélioration d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], ce dont il résultait que le prêt était en partie destiné à financer les travaux d'amélioration de l'immeuble acquis par M. [M] et que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui était donc applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière ; qu'en énonçant que le prêt conclu le 13 avril 2007 à hauteur de 3.800.000 € n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que la somme de 437.420 € était affectée au remboursement de crédits immobiliers et que celle de 2.750.000 € était destinée à être placée en vue d'effacer les effets négatifs de l'emprunt immobilier en cours, ce dont il résultait que le prêt du 13 avril 2007 était principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de déchéance totale de tout droit, pour la société Nordea Bank, aux intérêts conventionnels et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, la somme de 4.829.936,32 € avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019 ;

1°) ALORS QUE le taux de période et la durée de la période devant être expressément communiqués à l'emprunteur, le défaut de communication de ces informations est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de déchéance des intérêts formée par M. [M], que les parties avaient expressément fait référence à l'article R. 313-1 du code de la consommation pour le calcul du taux effectif global et que les exigences de ce texte devaient être respectées mais que la mention du taux de période n'était en revanche pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-297 du 10 juin 2002, applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les frais relatifs à un contrat d'assurance sur la vie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global lorsque la souscription d'un tel contrat est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour exclure les frais de l'assurance-vie de l'assiette de calcul du taux effectif global, que ceux-ci faisaient l'objet d'un contrat et d'un placement distincts, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable au litige ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la société Nordea Bank, que, concernant l'assurance-vie, il s'agissait d'un investissement qui était au coeur de l'opération spéculative voulue par M. [M], qui était censé lui procurer des avantages à la fois patrimoniaux et fiscaux et qu'elle ne lui avait donc pas été imposée par le prêteur, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que M. [M] avait souhaité mettre en place une opération spéculative, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank soit condamnée à lui verser une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour juger que la société Nordea Bank n'était pas intervenu anormalement dans les affaires de l'emprunteur, que s'agissant de l'assurance-vie, il s'agissait d'un investissement qui était au coeur de l'opération spéculative voulue par M. [M], qui était censé lui procurer des avantages à la fois patrimoniaux et fiscaux et qu'elle ne lui avait donc pas été imposée par le prêteur, sans préciser, à ce titre, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que M. [M] avait voulu mettre en place une opération spéculative, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la banque avait légitimement exigé de gérer, sous sa responsabilité, les actifs dépendant de l'assurance-vie, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et imprécis et a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Sure Finances, anciennement dénommée Axess Finances, soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE M. [M] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 45), que constituait une faute « le fait pour le professionnel d'avoir, en violation de toutes les règles élémentaires de prudence et de discernement, procédé par estimation (cf. contrat d'assurance-vie, « Quelle est votre estimation du Revenu annuel avant impôt du/des Souscripteur(s)/Bénéficiaire(s) économique(s) ») pour valoriser les revenus annuels avant impôt de Monsieur [M] à la somme de 311.000 euros » ;
qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] à l'encontre de la société Axess Finances, que cette dernière était intervenue en qualité d'intermédiaire auprès de la société Lombard International Assurance pour le compte de M. [M], qu'elle devait donc à ce dernier un conseil sur l'opportunité, les conditions et la portée de son engagement mais qu'il faisait simplement grief à la société Axess Finances de ne pas s'être assuré que les dispositions de l'article L. 132-5-2 du code de la consommation avaient bien été observées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [M] dont il résultait pourtant que, s'agissant du contrat d'assurance-vie, ce dernier faisait également grief à la société Axess Finances de ne pas avoir vérifié le montant exact de ses biens et revenus et de n'avoir procédé que par simples estimations, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE M. [M] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 46) que le manquement de la société Axess Finances lui avait causé un préjudice dès lors que la société Nordea Bank lui avait demandé de régler la somme de 1.040.770,44 francs suisses au titre des intérêts du prêt lesquels auraient dû être amortis par l'assurance-vie mais que celle-ci « qui [avait] été préconisée par le courtier pour faire face aux échéances de l'emprunt n'[avait] rapporté, contrairement à ses promesses, aucun intérêt » ; qu'en énonçant que M. [M], qui avait transigé avec l'assureur en cours d'instance, ne précisait pas quel préjudice il serait résulté pour lui de la prétendue carence de son courtier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [M] dont il résultait pourtant que ce dernier soutenait avoir subi un préjudice du fait des manquements de la société Axess Finances, et a, dès lors, violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17018
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Opérations de crédit n'en relevant pas - Objet - Détermination - Portée

En application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers


Références :

Article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-17018, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17018
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