LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° K 21-19.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [T] [C], notaire associé de la société Giraud Vancleemput [C] Sauquet Renesme Bouvier Gay , domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.643 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [N] [B], épouse [R],
3°/ à M. [S] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
4°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2021), par acte du 21 mars 2014 reçu par M. [C] (le notaire), M. [M] a cédé à Mme [O] un bien immobilier, sous condition résolutoire du versement par celle-ci de la somme de 42 250 euros à titre de dépôt de garantie.
2. Par acte du 27 mars suivant reçu par le notaire, M. et Mme [R] ont cédé un bien immobilier à M. [M] sous la condition suspensive de la réitération de la vente de son bien à Mme [O], stipulant le versement par M. [M] de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation en cas de non-réitération de la vente malgré la réalisation des conditions suspensives.
3. La première vente n'a pas été réitérée.
4. M. et Mme [R] ont assigné M. [M] en paiement de l'indemnité d'immobilisation et le notaire en responsabilité et indemnisation. M. [M] a assigné Mme [O]. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros en réparation d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. et Mme [R] s'analysait en telle une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour allouer la somme de 13 000 euros à M. et Mme [R], l'arrêt retient que leur préjudice s'analyse en une perte de chance importante en termes financiers.
9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en réparation d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [M] s'analysait en une telle perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12. Pour allouer la somme de 5 000 euros à M. [M], l'arrêt retient que son préjudice s'analyse en une perte de chance de s'abstenir de passer un acte insuffisamment protecteur de ses intérêts.
13. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
14. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, Mme [O] dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer les sommes de 13 000 euros à M. et Mme [R] et de 5 000 euros à M. [M], l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause Mme [O] ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [R], et M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [M], Mme [O] et M. [C], et condamne M. [C] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer aux époux [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à payer aux époux [R] la somme de 13 000 euros en réparation d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par les époux [R] s'analysait en telle une perte de chance (cf. arrêt attaqué, p. 8, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation d'une perte de chance suppose la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le notaire à indemniser les époux [R] d'une perte de chance d'obtenir l'indemnité d'immobilisation prévue dans l'acte qu'ils avaient conclu avec M. [M] et qui avait été frappé de caducité en application de la condition suspensive relative à la réalisation de la vente consentie par M. [M] à Mme [O], qu'elle avait elle-même jugée caduque à défaut de versement par cette dernière du dépôt de garantie qu'elle s'était engagée à verser, sans établir que, sans la faute du notaire à qui elle a reproché de ne pas avoir informé les époux [R] du défaut de paiement de ce dépôt par Mme [O], il aurait existé une quelconque éventualité favorable que cette dernière verse ce dépôt et ne provoque pas la caducité du premier acte ayant entraîné celle du second conclu par les époux [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en réparation d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [M] s'analysait en une telle perte de chance (cf. arrêt attaqué, p. 8, al. 10), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation d'une perte de chance suppose la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le notaire à indemniser M. [M] de la perte de chance « de s'abstenir de passer un acte insuffisamment protecteur de ses intérêts » (arrêt attaqué, p. 8, al. 10), sans établir que, mieux informé par le notaire, celui-ci aurait bénéficié d'une éventualité favorable de conclure avec Mme [O] un acte de vente qui aurait contraint cette dernière à verser la somme due au titre du dépôt de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en garantie dirigée contre Mme [O] ;
ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'un dommage à l'égard de la victime ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en garantie à l'encontre d'un tiers qui a, par sa faute, concouru à la réalisation du même dommage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en garantie formée par le notaire à l'encontre de Mme [O], que « le notaire, rédacteur des clauses litigieuses, ne saurait faire supporter à Madame [O] sa propre négligence pour demander d'être relevé et garanti par celle-ci des condamnations mises à sa charge » (arrêt attaqué, p. 8, 5e al. avant la fin), quand la responsabilité du notaire ne faisait pas obstacle à ce qu'il agisse en garantie à l'encontre de Mme [O], dont la faute avait concouru au dommage, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil.