LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2023
Radiation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° D 21-15.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
[Z] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 3] 2021, a formé le pourvoi n° D 21-15.290 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [Z] [C], décédé, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Dans un litige opposant [Z] [C] à Mme [Y], l'arrêt n° 858 F-D, rendu le 8 septembre 2022, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [Z] [C] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 21-15.290 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.