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08/03/2023 | FRANCE | N°21-24117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2023, 21-24117


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.117 co

ntre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Fi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.117 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidal, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2021), le 5 janvier 2004, M. [H] (le salarié) a été engagé en qualité d'avocat salarié par la société Fidal (l'employeur).

2. Le 4 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement

3. Le 20 mars 2019, il a été licencié pour faute.

4. Le 10 mars 2020, il a saisi le bâtonnier du barreau de Limoges d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et sollicité le paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors « qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire fondé sur des faits prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement, en l'absence de faits de même nature commis dans le délai de prescription ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les faits prétendument commis par le salarié pendant le délai de prescription sont constitutifs d'erreurs techniques dans l'établissement d'un acte de cession d'agent commercial, d'erreur sur l'étendue de l'obligation de conseil dans le cadre d'une cession d'entreprise, de manquement à l'obligation d'établir une lettre de mission et un devis, de manquement à la pluridisciplinarité, ce dont il résulte que ces agissements ne sont pas de même nature que ceux, plus anciens et prescrits, également reprochés au salarié, consistant en l'absence de certaines mentions dans un acte de cession de parts sociales, ainsi qu'en l'absence de soumission pour visa au directeur du département de divers actes ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce texte ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

8. Ayant examiné la nature des différents manquements imputés au salarié dans la lettre de licenciement au titre d'un non-respect des règles déontologiques et internes à la société, d'un non-respect des règles générales du fonctionnement du cabinet et d'une absence de travail en équipe, la cour d'appel a retenu que, si certains faits étaient antérieurs au 4 janvier 2019, d'autres manquements reprochés entre le 4 février 2019 et le 1er mars 2019 étaient similaires et autorisaient la société à sanctionner les faits antérieurs au 4 janvier 2019 et que, postérieurement à des mises en garde des 24 novembre 2017 et 24 octobre 2018, l'avocat avait poursuivi certains errements.

9. Elle a pu en déduire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [H].

M. [M] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS, de première part, QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire fondé sur des faits prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement, en l'absence de faits de même nature commis dans le délai de prescription ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les faits prétendument commis par le salarié pendant le délai de prescription sont constitutifs d'erreurs techniques dans l'établissement d'un acte de cession d'agent commercial, d'erreur sur l'étendue de l'obligation de conseil dans le cadre d'une cession d'entreprise, de manquement à l'obligation d'établir une lettre de mission et un devis, de manquement à la pluridisciplinarité, ce dont il résulte que ces agissements ne sont pas de même nature que ceux, plus anciens et prescrits, également reprochés au salarié, consistant en l'absence de certaines mentions dans un acte de cession de parts sociales, ainsi qu'en l'absence de soumission pour visa au directeur du département de divers actes ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°) ALORS, de deuxième part, QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute à raison de faits relevant, en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, d'une insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant, pour dire justifié le licenciement pour faute de M. [H], à relever quelques erreurs techniques commises par le salarié dans l'exécution de son travail ainsi que des manquements ponctuels aux règles déontologiques et de fonctionnement du cabinet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié de commettre ces faits, a violé les articles L. 1235-1 et L. L. 1331-1 du code du travail ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît l'objet du litige le juge qui tient pour constant un fait dont l'exactitude est discutée ; que devant la cour d'appel, M. [H] a invoqué la prescription des griefs afférents à l'acte de cession d'agent commercial immobilier du 31 décembre 2018 (conclusions d'appel, p. 4), ce dont il résulte nécessairement qu'il contestait que l'employeur n'ait eu connaissance de cet acte que le 4 février 2019, postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24117
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2023, pourvoi n°21-24117


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24117
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