LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° M 21-25.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Coussoul de la Fossette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [L] [C], agissant en qualité d'administrateur provisoire, dont le cabinet est situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.624 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [R],
2°/ à Mme [K] [P], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [E] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coussoul de la Fossette, de Mme Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021), en 2003 la société civile immobilière Coussoul de la Fossette (la SCI) a donné un terrain à bail commercial à M. et Mme [R], qui, en 2011, se sont portés acquéreurs de la moitié des parts sociales de la SCI et ont obtenu le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2012.
2. Le 26 décembre 2013, invoquant la construction sans autorisation d'un édifice à usage d'habitation sur la parcelle objet du bail commercial, la SCI, représentée par Mme [Y] en qualité de co-gérante, a assigné M. et Mme [R] aux fins de résiliation du bail, d'expulsion, de démolition des constructions édifiées sans autorisation et de condamnation à des dommages et intérêts et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.
3. M. [C], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI par ordonnance du 13 janvier 2015, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 décembre 2013, alors « que le défaut de capacité ou pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue, y compris en cause d'appel, la régularisation devant simplement intervenir avant expiration du délai pour agir ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation aux fins de résolution du bail avait été délivrée le 26 décembre 2013 par la Sci Coussoul de la Fossette représentée par Mme [Y] et que cette dernière n'avait pas pouvoir pour représenter la Sci ; qu'elle a constaté l'intervention volontaire dans la procédure de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci Coussoul de la Fossette ; qu'en retenant cependant que s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, la cause de nullité pour défaut de pouvoir ne pouvaitt avoir disparu au moment où le juge statue et n'était donc pas régularisable, peu important l'intervention de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 121 et 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 121 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
6. Pour prononcer la nullité de l'assignation du 26 décembre 2013, l'arrêt retient que Mme [Y] n'avait pas le pouvoir d'engager l'action au nom de la SCI, dont elle n'était plus gérante à cette date, que ce défaut de pouvoir entraîne la nullité de l'assignation et que, s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, cette cause de nullité ne peut avoir disparu au moment où le juge statue, et n'est donc pas régularisable.
7. En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge ne statue, par l'intervention à l'instance de M. [C] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 décembre 2013 délivrée par la société civile immobilière Coussoul de la Fossette à M. et Mme [R], l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à la société civile immobilière Coussoul de la Fossette la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Coussoul de la Fossette
La Sci Coussoul de la Fossette fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 décembre 2013 qu'elle a fait délivrer à M. et Mme [R] ;
ALORS QUE le défaut de capacité ou pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue, y compris en cause d'appel, la régularisation devant simplement intervenir avant expiration du délai pour agir ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation aux fins de résolution du bail avait été délivrée le 26 décembre 2013 par la Sci Coussoul de la Fossette représentée par Mme [Y] et que cette dernière n'avait pas pouvoir pour représenter la Sci ; qu'elle a constaté l'intervention volontaire dans la procédure de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci Coussoul de la Fossette ; qu'en retenant cependant que s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, la cause de nullité pour défaut de pouvoir ne pouvaitt avoir disparu au moment où le juge statue et n'était donc pas régularisable, peu important l'intervention de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 121 et 126 du code de procédure civile.