La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°22-12492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-12492


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° G 22-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

L'établissement public

[Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-12.492 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Gren...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° G 22-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

L'établissement public [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-12.492 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société publique locale Eaux de [Localité 5] Alpes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement public [Adresse 4], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Eaux de [Localité 5] Alpes, de l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2021), le 31 mars 2017, contestant devoir acquitter des factures au titre de sa consommation d'eau potable, émises par la société publique locale Eaux de [Localité 5] Alpes (la SPL) pour le compte de l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole (la métropole) et soutenant être bénéficiaire d'un droit d'eau qui lui avait été cédé par un particulier, aux termes d'une convention signée le 20 mars 1861, le [Adresse 4] (le centre hospitalier) a assigné la SPL. Le 20 septembre 2017, il a dénoncé l'assignation à la métropole.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations et de le condamner au paiement des factures litigieuses, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour valider les factures de consommation d'eau adressées au centre hospitalier [Adresse 3] et établies par la SPL Eaux de [Localité 5] Alpes à compter de 2015, pour le compte de [Localité 5] Alpes Métropole, que l'article L. 2224-12-1 prévoit l'obligation pour les communes et les groupements de collectivités territoriales responsables d'un service d'eau, de facturer toute fourniture d'eau potable et de mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire, sans répondre aux conclusions opérantes du centre hospitalier faisant valoir, qu'en qualité de titulaire d'un droit d'eau accordé par le propriétaire de la source, il paie l'eau qu'il consomme puisqu'il expose des frais de fonctionnement de l'association syndicale autorisée (ASA) [V] et [F] dont il est membre, association chargée de gérer et d'entretenir les sources et leur réseau d'alimentation, eau non facturée à l'établissement [Localité 5] Alpes Métropole qui l'injecte dans le réseau public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'eau de source de [V] et du [F] intègre le réseau public d'eau potable de la commune de [Localité 7] et emprunte le réseau public construit et géré par la collectivité, sans répondre aux conclusions opérantes du centre hospitalier faisant valoir qu'il résulte de la convention régularisée en 1932 entre l'ASA [V] et [F], d'une part, et la commune de [Localité 7], d'autre part, que les canalisations amenant l'eau jusqu'au centre hospitalier sont sa propriété, via l'ASA dont elle est membre, et que la commune, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui [Localité 5] Alpes Métropole, n'est pas devenue propriétaire du réseau mais en assure gratuitement l'entretien contre un droit de prélèvement de l'eau et de piquage sur ce réseau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales imposant la facturation de toute fourniture d'eau potable et obligeant les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 à mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire, ne sauraient avoir pour effet de permettre et d'obliger lesdites collectivités à remettre en cause des conventions auxquelles elles ne sont pas partie ; qu'en retenant néanmoins que ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement dans le cas où c'est la collectivité qui a institué un droit d'eau, la cour d'appel a violé l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

4°/ que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en affirmant que le centre hospitalier n'est pas fondé à assimiler le droit d'eau dont il dispose à un droit de propriété sur la source dont il devrait être exproprié moyennant indemnisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la facturation par l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole de la consommation d'eau du centre hospitalier [Adresse 3] n'aboutissait pas à, en réalité, à le priver du droit d'eau consenti par le propriétaire de la source [V] et [F] puisqu'il expose des frais, dans le cadre du fonctionnement de l'ASA [V] et [F] qui gère et entretient les
sources et leur réseau d'alimentation, faisant fonctionner l'ouvrage de captation d'eau, et que la commune de [Localité 7] qui assure la distribution de l'eau potable, et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement public [Localité 5] Alpes Métropole, s'est simplement vue accorder un droit de prélèvement de l'eau et de piquage sur le réseau de l'ASA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Se fondant sur l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales qui impose aux communes et aux collectivités territoriales responsables du service public de distribution d'eau, de facturer toute fourniture d'eau potable quel qu'en soit le bénéficiaire et de mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire, la cour d'appel a retenu que l'eau de la source, faisant l'objet d'un droit d'eau, intègrait le réseau public d'eau potable de la commune de [Localité 7], comme une autre eau de source, était traitée en amont du centre hospitalier et était acheminée par le réseau public construit et géré par la métropole.

5. La cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas constaté l'extinction du droit d'eau du centre hospitalier, en a exactement déduit, en l'absence de convention fixant les conditions d'intégration de l'eau de la source au réseau public d'eau potable, que les contestations relatives aux factures litigieuses devaient être rejetées.

6. Inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-12492
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2023, pourvoi n°22-12492


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award