LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2023
Cassation partielle
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° W 21-18.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
La Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 21-18.365 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à Mme [A] [T], domiciliée chez Mme [L] [D], [Adresse 5],
8°/ à la Fondation du judaïsme français, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme [R], conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H] [M], M. [R] [P], Mme [F] [P], M. [X] [V], Mme [L] [D], Mme [A] [T] et la Fondation du judaïsme français.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), [O] [P] est décédé le 22 juillet 2013, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 9 juin 2009 et de deux codicilles datés des 9 et 10 juin 2009 instituant notamment Mme [J] légataire du tiers de ses biens mobiliers.
3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches, du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et d'autoriser celle-ci à les restituer à M. [R] [P], alors « qu'en jugeant que M. [R] [P], en tant que possesseur des lingots, était réputé être leur propriétaire, au motif qu' [i]l n'est pas contesté que M. [R] [P] était en possession des lingots et pièces d'or revendiqués par Mme [J] et la Fondation", quand Mme [J] contestait la possession de M. [R] [P] dans ses conclusions d'appel, ce dernier ayant reconnu dans un courriel du 4 mars 2015 adressé à la Fondation du judaïsme français être simple dépositaire de ces biens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été circonscrit par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande de Mme [J] tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or séquestrés entre les mains de Mme [D], notaire, et en autoriser la restitution à M. [R] [P], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que ce dernier était en possession des lingots et pièces d'or revendiqués et qu'il les a volontairement remis le 6 mars 2015 à Mme [D]. Il en déduit que, possesseur de ces biens, M. [R] [P] en était présumé propriétaire en application des dispositions de l'article 2276 du code civil.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait que M. [R] [P] ayant lui-même admis n'être que le dépositaire des lingots et pièces d'or, il ne pouvait s'en déclarer ni possesseur ni propriétaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation le cas échéant
9. La cassation des chefs de dispositif par lesquels l'arrêt rejette la demande de Mme [J] tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis le 6 mars 2015 par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et autorise celle-ci à les restituer à M. [R] [P] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Fondation du judaïsme français et la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme à payer à M. [V], notaire, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [J] tendant à ce que soit ordonnée la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis le 6 mars 2015 par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et autorise celle-ci à les restituer à M. [R] [P], l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.