LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Cassation partielle
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° H 21-18.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [M] [S], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.743 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de Me Balat, avocat de M. [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2021), un jugement du 9 juillet 2019 a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [E].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Mme [M] [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors « que les juridictions du fond, saisies d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, statuent en fonction des éléments de preuve mis à leur disposition ; qu'en déboutant Mme [S] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire au prétexte que les conclusions régulièrement prises n'auraient pas visé les pièces numérotées du bordereau de communication de pièces, quand elle avait pourtant admis que Mme [S] avait produit diverses pièces aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], l'arrêt retient que les conclusions d'appel de l'intéressée ne visent aucune pièce à l'appui de ses prétentions, que celles-ci demeurent vagues et non étayées et que, n'étant qu'affirmations sans visa de pièces, elles n'établissent pas le bien fondé de ses demandes, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du lien conjugal.
5. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites mentionnées dans le bordereau notifié à l'avocat adverse le 21 janvier 2021, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [S], l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.